Social Insurance Fund Assessment Confirmation on Payroll Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance fund assessed employer contributions for the year 2001 based on a payroll declaration provided by the appellant, which the appellant subsequently contested, questioning the basis of the assessment following a director's departure. After the fund provided the relevant documentation and indicated a willingness to correct any errors, the appellant ultimately deferred to the court's judgment, leading the court to confirm the original contribution assessment because the appellant failed to demonstrate any error in the salary figures provided, affirming that contributions were correctly calculated on the reported income for the year, in accordance with relevant regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Fund Assessment Confirmation on Payroll Declaration: After the fund provided the relevant documentation and indicated a willingness to correct any errors, the appellant ultimately deferred to the court's judgment, leading the court to confirm the original contribution assessment because the appellant failed to demonstrate any error in the salary figures provided, affirming that contributions were correctly calculated on the reported income for the year, in accordance with relevant regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal on the merits.
This order confirms the decision on contributions being appealed.
This order declares the procedure free of charge (costs ruling).
Cited in the procedural instructions regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1728/2002/2/LAVS ATAS/177/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 28 octobre 2003
2ème Chambre
En la cause
X__________, p.a et représenté par Me A. J. GRAF, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, rte de Chêne, case postale, 1211 Genève 29,
intimée
Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme B. Reich et N. Bassan Bourquin, juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 26 février 2002, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a fixé les cotisations dues par la société X__________ (ci-après la recourante) pour l’année 2001, calculées sur une masse salariale de 633'542.-- fr. ;
Que dans son recours du 2 avril 2002, la recourante dit ignorer sur quelle base ces cotisations ont été demandées, vu le départ de son directeur, et sollicite la production par la CCGC des pièces pertinentes ;
Que par courrier du 2 juillet 2002, la CCGC indique que les cotisations ont été calculées sur la base de l’attestation de salaire 2001 qui lui a été remise par la recourante, transmet à celle-ci la pièce probante et indique être prête à corriger le montant dû si les chiffres indiqués ne devaient pas être exacts ;
Qu’après avoir demandé des délais, la recourante a indiqué s’en rapporter à justice, par courrier du 29 janvier 2003.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office au 1er août 2003, est compétent vu les art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05) et 56V LOJ ;
Qu’en application des art. 22 et 25 du règlement de l’assurance vieillesse et survivants (RAVS ; 831.101), les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation, qui correspond à l’année civile, sur la base des revenus effectivement versés, par une décision de cotisation ; elles établissent également les décomptes entre les cotisations dues et les acomptes versés ;
Qu’en l’espèce les cotisations 2001 ont été fixées sur la base des salaires versés durant cette année, et communiqués à la CCGC, et que la CCGC a tenu compte des acomptes versés ;
Que la recourante, qui s’en rapporte à justice, n’a pu établir qu’une erreur se serait glissée dans l’attestation de salaire 2001 ;
Qu’en conséquence la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté.
* * *
N_EXT_PROC
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare la recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette
3. Confirme la décision de cotisations 2001 au 26 février 2002
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres
a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
N_EXT_PROC