Appeal Regarding Denial and Repayment of Unemployment Benefits Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the cantonal employment office, which had denied unemployment benefits for a specific period and subsequently sought repayment of benefits already received, leading to a second administrative appeal against the repayment claim. The court found that, pursuant to the relevant social insurance law, the insurer could reconsider its decision after a recourse had been filed, and noted that the subsequent decision by the authority effectively granted the appellant's requested relief by annulling the repayment order and suspending the matter pending the outcome of a parallel appeal concerning benefit eligibility. Consequently, the appeal was deemed moot, the case was struck from the roll, and the appellant was awarded costs and disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 lettre g LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 132, 106 et 108 OJ; Appeal Regarding Denial and Repayment of Unemployment Benefits Deemed Moot: The court found that, pursuant to the relevant social insurance law, the insurer could reconsider its decision after a recourse had been filed, and noted that the subsequent decision by the authority effectively granted the appellant's requested relief by annulling the repayment order and suspending the matter pending the outcome of a parallel appeal concerning benefit eligibility. Consequently, the appeal was deemed moot, the case was struck from the roll, and the appellant was awarded costs and disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to explain the legal basis for the insurer to reconsider its decision, which led to the appeal becoming moot.
This article establishes the right of the successful party to reimbursement of costs and expenses, providing the basis for the cost award.
These procedural rules (OJ - Old Federal Tribunal Procedure) are cited in the dispositive when informing the parties about the conditions and requirements for appealing the cantonal decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1625/2003 ATAS/175/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 29 OCTOBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
Madame P__________ Représentée par Maître Eric MAUGUE Rue Marignac 14
1206 – GENEVE RECOURANTE
contre
OFFICE CANTONAL L’EMPLOI Case postale 3507
1211 - GENEVE 3 INTIME
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.
D
- 2/4-
1. Attendu en fait que par décision du 11 novembre 2002, la section assurancechômage de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a nié le droit aux prestations de l’assurance-chômage de Madame P__________ pour la période du 1er avril 2000 au 31 octobre 2000 ;
2. Que par décision du 1er avril 2003, le Groupe réclamations de l’OCE a rejeté la réclamation déposée par l’intéressée ;
3. Que, représentée par Maître Eric MAUGUE, l’intéressée a interjeté recours en date du 14 mai 2003 contre la décision sur opposition auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, cause qui a été enregistrée sous le numéro A/830/2003 ;
4. Que toutefois, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse) a, par décision du 14 avril 2003, réclamé à l’intéressée le remboursement de Frs.
18'179,15, représentant les indemnités de chômage perçues entre le 1er avril et le 31 octobre 2000 ;
5. Que l’intéressée a formé opposition, par l’intermédiaire de son mandataire ;
6. Que par décision sur opposition du 24 juillet 2003, la Caisse rejeté ladite opposition ;
7. Que le 29 août 2003, Me Eric MAUGUE, agissant au nom et pour le compte de sa mandante, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, concluant à l’annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause no. A/830/2003, sous suite de dépens ;
8. Qu’invité à se déterminer, l’OCE a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée le 15 septembre 2003 à la recourante par laquelle il annulait sa décision sur opposition du 24 juillet 2003 et suspendait la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage ;
A/1625/2003
- 3/4-
1. Considérant en droit qu’à teneur de l’article 53 alinéa 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA – RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
2. Que la décision rendue par l’intimé le 15 septembre 2003 est conforme aux conclusions de la recourante ;
3. Que l’article 61 lettre g LPGA prévoit que le-la recourant-e qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ;
* * *
A/1625/2003
- 4/4-
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Reçoit le recours ;
Au fond :
1. Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’intimé ;
2. Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ;
3. Alloue à la recourante la somme de Frs. 800.-- à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire ;
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe
A/1625/2003