Minor v. Health Insurer (Supplementary Insurance Contracts and Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, represented by their legal guardian, sued an additional health insurer seeking confirmation of two supplementary insurance contracts, following a prior ruling that the insurer's attempted cancellation of the policies for misrepresentation was void. The parties subsequently reached a settlement agreement, leading the court to resume the suspended proceedings, acknowledge the parties' dispute resolution convention, order their compliance with its terms, and award the claimant CHF 2,500 in legal costs, while ruling the procedure itself to be without judicial fees given the nature of the supplementary insurance involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 96 CPC, Art. 1 RTFMC, Art. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Minor v. Health Insurer (Supplementary Insurance Contracts and Settlement): The parties subsequently reached a settlement agreement, leading the court to resume the suspended proceedings, acknowledge the parties' dispute resolution convention, order their compliance with its terms, and award the claimant CHF 2,500 in legal costs, while ruling the procedure itself to be without judicial fees given the nature of the supplementary insurance involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify that the appeal to the Federal Tribunal is allowed regardless of the value in dispute.
Cited in the dispositive as the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2535/2021 ATAS/174/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 mars 2023 5ème Chambre
En la cause
A______, enfant mineure, domiciliée à LE LIGNON, représentée demanderesse par son représentant légal Monsieur B______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
contre
HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, sise défenderesse Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, c/o HELSANA, DROIT & COMPLIANCE, LAUSANNE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
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Vu le mémoire de son mandataire posté le 23 juillet 2021, par lequel l’enfant mineure A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en septembre 2015, au Portugal et représentée par son père, a déposé une action en constatation de droit contre Helsana assurances complémentaires SA (ci-après : HELSANA ou la défenderesse) par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à ce qu’il soit dit et constaté qu'HELSANA était liée à l’assurée par le contrat d’assurance complémentaire « COMPLETA » ainsi que par le contrat d’assurance complémentaire « HOSPITAL PLUS », tous deux conclus en date du 7 novembre 2017 ;
Vu le mémoire de réponse du 18 août 2021, de la défenderesse, par lequel celle-ci a conclu implicitement au déboutement de la demanderesse, en raison du fait que les contrats invoqués par cette dernière avaient été résiliés, pour cause de réticence ; Vu l’audience de débats du 2 décembre 2021 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions et se sont accordées pour que la chambre de céans traite, de manière préliminaire, par arrêt incident, la question de la validité de la résiliation des contrats d’assurance ;
Vu l’arrêt incident du 31 mars 2022, par lequel la chambre de céans a constaté que la résiliation pour cause de réticence, signifiée à la demanderesse par HELSANA, en date du 6 août 2019, était nulle et a réservé la suite de la procédure, ainsi que le sort des frais ; Vu le courrier du 13 juin 2022, par lequel HELSANA a demandé la suspension de la présente procédure en attendant qu’un rapide accord puisse être trouvé entre les parties ; Vu les relances de la chambre de céans auprès des parties, afin de connaître l’état d’avancement de leurs discussions amiables, avec un délai au 6 septembre 2022 puis, dans un courrier de prolongation, avec un délai au 31 octobre 2022 ;
Vu le courrier du 27 octobre 2022, par lequel HELSANA a informé la chambre de céans que les parties n’étaient pas encore parvenues à un accord définitif ; Vu l’arrêt incident du 14 novembre 2022, par lequel la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu sur un éventuel accord mettant fin aux prétentions des parties ou jusqu’à ce que la partie la plus diligente demande la reprise de l’instance et a réservé la suite de la procédure ainsi que le sort des frais ; Vu le courrier d’HELSANA, du 22 février 2023, par lequel cette dernière a communiqué à la chambre de céans une « convention de résolution de litige » entre les parties, du 22 février 2023, réglant le sort des questions à régler entre les parties et demandant, pour le surplus, à la chambre de céans de fixer le montant des dépens dus par la défenderesse à la demanderesse ;
Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
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Attendu que les parties demandent à la chambre de céans de fixer le montant des dépens (art. 109 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272] et 18 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]) ; Attendu que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b) ; qu’à Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC) ; Attendu que selon l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Préalablement
1. Reprend l’instance suspendue par arrêt incident du 14 novembre 2022.
Statuant d’accord entre les parties
2. Constate que les parties ont transigé par « convention de résolution de litige » du
22 février 2023.
3. Les condamne, en tant que de besoin, à la bonne et fidèle exécution de leurs obligations réciproques telles que prévues par la convention susmentionnée.
4. Octroie à la demanderesse un montant de CHF 2'500.-, à titre de dépens, à la charge de la défenderesse.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Raye la cause du rôle.
7. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
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