Supplemental Child's Benefit Cessation Due to Break for Elite Cycling Career
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the cessation of his supplemental child's benefit, effective March 1, following his son taking a leave of absence from distance university studies for the spring 2013 semester to pursue an elite cycling career, which the compensation fund determined did not qualify as a recognized training activity. The court upheld the decision to cease benefits because the son's break from structured university courses, explicitly taken to focus on his cycling career within a professional team environment that lacked a defined, structured educational plan meeting the minimum weekly commitment for training, constituted an interruption of education as per regulatory provisions, thus terminating entitlement to the benefit for that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49ter RAVS, Art. 25 al. 5 LAVS, Art. 49bis RAVS, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 60 LPGA; Supplemental Child's Benefit Cessation Due to Break for Elite Cycling Career: The court upheld the decision to cease benefits because the son's break from structured university courses, explicitly taken to focus on his cycling career within a professional team environment that lacked a defined, structured educational plan meeting the minimum weekly commitment for training, constituted an interruption of education as per regulatory provisions, thus terminating entitlement to the benefit for that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision defining the duration for which child's supplementary pension is granted for children in education, relevant to the core dispute over whether the son was in formation.
Provision concerning the termination or interruption of formation, directly referenced in the context of the son taking a leave of absence (interruption) for his sporting career.
Cited as the basis for the Court's jurisdiction to hear the dispute regarding the Federal Old Age and Survivors' Insurance Law (LAVS).
Cited to confirm that the appeal was lodged within the prescribed form and time limit, rendering it admissible.
Cited to confirm that the appeal was lodged within the prescribed form and time limit, rendering it admissible.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited to specify the conditions under which the appeal memorandum must be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the case.
Cited in conjunction with the LOJ to establish the Court's jurisdiction over disputes related to the LAVS.
The dispositive orders the procedure to be free of charge, which typically relates to provisions on costs or legal aid, although the explicit citation here points to procedural matters like appeal rights. (Note: Since 'Gratuite' is ordered in point 3, this often ties to Art. 64 LTF concerning granting legal aid/waiving fees, though the text cites it in context of appeal instructions).
This article usually governs the allocation of court costs. Although not explicitly cited in order 3 ('Dit que la procédure est gratuite.'), it is the standard provision often associated with cost decisions when appeals fail. However, based strictly on the rule: only articles explicitly cited in the numbered orders (1-4) must be included. The relevant citations in order 4 are Art. 82 ss LTF. Order 3 states the procedure is free ('gratuite'). If no specific cost article is cited in the dispositive, we only list the ones that are explicitly there. Since Art. 66 LTF is not explicitly in orders 1-4, it is excluded, unless Order 3 implies it. Given that Order 3 only states the procedure is free, and no cost provision is cited there, we rely only on the explicit citations in Order 4.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3571/2013 ATAS/174/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 février 2014 2ème Chambre
En la cause
Monsieur W___________, domicilié au PETIT-LANCY recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimé Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Monsieur W___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1944 a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse de 2'280.- dès le 1er décembre 2009, ainsi que d'une rente complémentaire de 912.- pour son fils WA___________, né en 1989.
2. Ces montants ont été adaptés et fixés à 2'320.- respectivement 928.- dès le 1er janvier 2013.
3. Par pli du 31 janvier 2013, la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a demandé à l'assuré si son fils poursuivait ses études et réclamé une attestation d'immatriculation pour le semestre de printemps 2013. Elle a précisé que si le fils de l'assuré réalisait un revenu brut supérieur à la rente AVS maximale de CHF 2'340.-, il n’avait plus droit à une rente pour enfant. A défaut de réponse, la rente complémentaire serait supprimée avec effet au 28 février 2013.
4. Selon l’attestation du 28 février 2013 de la Formation Universitaire à distance Suisse, sous la rubrique « attestation de congé », il est indiqué que le fils de l’assurée est étudiant à la Formation Universitaire à distance, en faculté d’économie, pour le semestre de printemps 2013 mais qu’il a fait parvenir une demande de congé pour le semestre de printemps 2013, afin de mettre en avant sa carrière sportive, congé qui lui a été accordé. La charge de travail de la formation à distance est d’environ 25 à 30 heures par semaine. Au terme d’un semestre, l’étudiant reçoit 10 crédits ECTS par module acquis. Selon le principe de Bologne, un crédit ECTS est égal à 25-30 heures, ce qui correspond environ à 500-600 heures de travail par semestre, séminaires en présence compris.
Selon l’attestation de X___________, le fils de l’assuré est inscrit en tant que coureur d’élite dans l’équipe nationale X___________ pour la saison 2013 (janvier 2013-janvier 2014) en parallèle de la poursuite de sa formation universitaire à distance.
5. Par décision du 5 mars 2013, la caisse a supprimé la rente complémentaire pour enfant dès le 1er mars 2013, au motif que le fils de l’assuré ne remplissait plus les conditions requises pour admettre qu'il était en formation, dès lors qu'il avait demandé et obtenu un congé pour le semestre de printemps 2013.
6. L'assuré a formé opposition le 15 mars 2013. Son fils suivait un cursus sportétudes, ce qui lui permettait de mener en parallèle ses études universitaires et de sportif d’élite. Son statut avec congé de l’université à distance n’impliquait pas un abandon de ses études, mais une continuation avec un pourcentage plus grand pour la partie sportive du cursus durant cette période. Il s'agissait d'un suivi dans une équipe d’élite, étape incontournable afin d’accéder à une carrière professionnelle.
7. Par décision sur opposition du 10 octobre 2013, la caisse a rejeté l’opposition.
X___________ était une équipe professionnelle de cyclisme, inscrite à l’Union internationale de cyclisme depuis 2013, soit une entreprise privée qui n’avait aucun caractère d'organisation dispensant une formation professionnelle au sens de la loi.
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Le fils de l’assuré n’avait conclu ni contrat d’apprentissage ni contrat de stage avec cette équipe prévoyant une planification ou des objectifs à caractère formatif à réaliser. Rien ne permettait de savoir quel était le temps effectif consacré à la formation en tant que cycliste et quelle était la part théorique qui accompagnait l’activité sportive, ni sur quelle durée une formation devait être suivie pour devenir cycliste. S'il n'était pas contesté qu’au vu des aptitudes du fils de l'assuré, l’appartenance à une telle structure sportive favorisait et améliorait ses chances d’en faire un métier plus tard, force était de constater qu’il ne s’agissait pas d’une préparation systématique, planifiée sur une certaine durée, etc.
8. Il ressort de l’attestation d’immatriculation du 21 août 2013 de la Formation Universitaire à distance Suisse que le fils de l’assurée est immatriculé pour le semestre d’automne, allant du 1er août 2013 au 31 janvier 2014.
9. Par décision du 10 octobre 2013, la caisse a alloué à l’assuré une rente complémentaire pour son fils dès le 1er septembre 2013, soit dès le 1er jour du mois qui suivait le début de la formation.
10. Par acte du 6 novembre 2013, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition du 10 octobre 2013. Son fils n’avait pas cessé sa formation, mais poursuivi deux voies parallèles, universitaire et sportive, le temps consacré à la formation universitaire représentant au moins 20 heures par semaine selon l’attestation produite. S’agissant de la formation sportive, il n’existait pas d’école assurant une carrière de sportif, mais il convenait d’être engagé au sein d’une équipe d’élite pour franchir les étapes de la formation. Comme pour toute activité et formation sélective, un travail quotidien de plusieurs heures d’entrainement physique, mental et technique était requis afin de pouvoir être sélectionné pour les compétitions nationales et internationales tout au long d’une saison. Si un engagement dans une équipe d’élite ne permettait pas d’obtenir un titre de coureur professionnel comme c’était le cas d’un CFC ou d’un diplôme, il menait toutefois de nombreuses activités professionnelles, liées à l’encadrement sportif, tel que coach, entraineur, formateur ou organisateur dans un club. Les conditions légales requises étaient donc remplies, tant sur le plan du temps de travail que des objectifs de formation, de sorte qu’il convenait d’annuler la décision.
11. Par pli du 5 décembre, la caisse a conclu au rejet du recours. Seule était litigieuse la période allant du 1er mars au 31 juillet 2013. Pour cette période, l’attestation de congé était limpide. Le fils de l’assuré ayant « pris congé de sa formation pour le semestre de printemps 2013 afin de mettre en avant sa carrière sportive ». Il s’agissait donc d’une interruption de formation au sens de l’art. 49ter RAVS. Au surplus, la carrière sportive du fils de l’assuré, en qualité de coureur cyclise durant le congé universitaire, ne valait pas formation au sens requis par l’art. 25 al. 5 LAVS.
12. Dans le délai fixé au 6 janvier 2014 pour consulter les pièces produites, le cas échéant déposer des observations, l’assuré ne s’est pas manifesté.
13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce.
3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours interjeté par l’assuré est recevable (art. 56, 60 et 61 LPGA).
4. Le litige porte sur le droit de la caisse de supprimer la rente complémentaire pour le fils de l'assuré dès le 1er mars, singulièrement sur le fait de savoir s'il était en formation durant le semestre de printemps 2013.
5. a) L'art. 22 ter LAVS prévoit que les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin.
b) Selon l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.
c) Les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011.
Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).
L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue (al. 2), mais que n'est pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, notamment, pour autant
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que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a).
d) Selon la jurisprudence, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104).
Pour que la notion de formation systématique et structurée soit admise, la jurisprudence exige des "écoles ou des cours" ; ces deux notions supposent nécessairement une certaine forme de programme d'études et un minimum d'infrastructure scolaire (arrêt 9C_223/2008, consid. 1.2).
6. a) Les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2014, prévoient que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (no 3358).
La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (no 3359).
b) Aux enfants âgés de 18 à 25 ans qui commencent leur formation après l’accomplissement de leur 18e année ou après le décès de leur père ou de leur mère, la rente doit être versée à partir du premier jour du mois suivant celui où la formation a débuté (no 3322 et 3346). Le droit à la rente complémentaire s’éteint pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en formation, à la fin du mois au cours duquel ils terminent leur formation ou accomplissent leur 25e année (no 3227 et 3350). Si la formation professionnelle est interrompue prématurément, elle
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est considérée comme ayant pris fin. L’enfant n’est donc plus considéré comme étant en formation jusqu'à une reprise éventuelle ultérieure de celle-ci. Il en est de même pour la période entre l’abandon d’un apprentissage et le début d’un nouvel apprentissage. Si la formation professionnelle est interrompue, elle est, sous réserve des interruptions pour des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois – en principe considérée comme ayant pris fin (no 3368 à 3370).
c) Les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral).
7. Il ressort du site internet de la Formation Universitaire à distance Suisse que celleci est destinée aux personnes qui souhaitent étudier tout en s’occupant de leur famille, ou en travaillant, voire en étant sportif d’élite ou artiste. S’agissant du bachelor en sciences économiques, il prévoit 18 modules sur 9 semestres, la charge de travail étant en moyenne de 25 heures par semaine et, à l’issue du semestre de printemps, une cession d’examens est organisée durant trois samedi au mois de juin.
Selon divers sites internet consacrés à X___________ et au fils de l’assuré, ce dernier a couru auprès de l’équipe Y_________ en 2011 et auprès de X___________ en 2012 et 2013.
Selon le site WA___________ @__________.ch, « en 2013, WA___________ entame une seconde saison auprès de la jeune équipe suisse-alémanique X___________, qui représente pour lui une excellente et réelle opportunité pour accéder au cyclisme professionnel. Après des études en économie qui lui ont assurément pris beaucoup d’énergie, WA___________ a décidé de se consacrer désormais totalement à son sport. C’est donc libéré et dans les meilleurs conditions qu’il entamera la saison 2013 ».
Il est indiqué sous la rubrique profil du site WA___________.__________.com, « j'ai alors suivi une formation universitaire à distance pendant 3 ans, en Economie et Gestion, jusqu'à l'obtention de tous les crédits ECTS nécessaires pour le diplôme de Bachelor. Il ne me reste maintenant que le travail de diplôme à réaliser (…). Cette année, je consacre mon temps à faire le métier de cycliste, c'est à dire m'entraîner, courir, récupérer, communiquer sur mon activité et chercher des sponsors ou mécènes prêts à soutenir mon projet ».
8. En l'espèce, il ressort clairement de l'attestation de la Formation Universitaire à Distance que le fils de l'assuré a obtenu un congé durant le semestre de printemps
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2013, qui va du 1er février au 31 juillet 2013, afin de mettre en avant sa carrière sportive. Il est ainsi établi qu'il a interrompu ses études universitaires à distance durant cette période pour consacrer tout son temps à la course cycliste au sein d'une équipe nationale d'élite. S'il est vraisemblable que durant les autres semestres, le fils de l'assuré a cumulé études à distance et sport d'élite, tel n'a donc pas été le cas durant la période considérée. A cet égard, la charge de travail ressortant de l'attestation produite (25 à 30 heures) est celle d'un étudiant actif, qui se présente aux examens de fin de semestre et non pas celle d'un étudiant en congé. De même, ce n'est pas X___________ qui peut attester de la poursuite des études à distance, mais seulement l'institut universitaire compétent.
9. Au surplus, s'il n'est pas contesté que la participation à une équipe de cyclistes d'élite est nécessaire pour accéder au cyclisme professionnel, il ne s'agit pas d'une formation professionnelle obéissant à un plan de formation structuré menant à une ou plusieurs professions bien définies. Bien que le sport d'élite exige sans aucun doute l'exercice quotidien du sport plusieurs heures par jour, de même que de grandes capacités de concentration, de la technique et un mental de fer, il s'agit là de qualités et de durée d'exercice et non pas d'un programme de formation structuré. Cette condition n'est donc pas remplie. Il n'est pas contesté que certains anciens sportifs d'élites ou ceux qui n'accèdent pas au niveau professionnel deviennent coach ou entraineurs pour jeunes, voire s'occupent de l'administration d'un club. Toutefois, pour que la notion de formation soit admise, il faut que des connaissances spécifiques nécessaires aux métiers en question soient apprises lors de la formation dispensée, au minimum à raison de 20 heures par semaine, selon un programme défini, ce qui n'est pas le cas de la course cycliste dans un club d'élite.
Cette condition n'est donc pas réalisée non plus.
10. En conséquence, le fils de l'assuré ayant interrompu sa formation universitaire à distance durant le semestre de printemps du 1er février 2013 au 31 juillet 2013, c'est à juste titre que la caisse a supprimé le droit à la rente complémentaire pour enfant dès le 1er mars 2013. La décision du 10 octobre 2013 qui alloue à nouveau la rente complémentaire dès 1er septembre 2013, soit au début du mois suivant la reprise d'une formation le 1er août 2013 (semestre d'automne), en raison du fait que le fils de l'assuré a alors déjà 18 ans, ne fait pas partie de l'objet du litige.
11. Le recours, mal fondé, est rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MAX___________O
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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