Mootness of Appeal Following Withdrawal of Challenged Decision and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the social insurance office refusing to consider their claim for disability benefits; however, before the appeal was heard, the office spontaneously annulled its initial decision and returned the matter for further instruction and a new decision on the merits. The court reasoned that since the challenged decision was withdrawn by the opposing party (the insurer) before the appeal was decided, the appeal became moot according to federal law, and therefore declared the appeal without object while ordering the insurer to pay the appellant legal costs because the initial appeal had reasonable prospects of success when filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 53 al. 3 LPGA, art. 66 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Following Withdrawal of Challenged Decision and Award of Legal Costs: The court reasoned that since the challenged decision was withdrawn by the opposing party (the insurer) before the appeal was decided, the appeal became moot according to federal law, and therefore declared the appeal without object while ordering the insurer to pay the appellant legal costs because the initial appeal had reasonable prospects of success when filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the insurer to reconsider the contested decision after the appeal was filed, leading to the appeal becoming moot.
This provision was cited in the context of awarding costs (indemnité) to the appellant because the appeal became moot.
Texte complet
A/18/2010
### [ATAS/174/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964134) du 22.02.2010 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0001/ATAS_000174_2010_A_18_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/18/2010 ATAS/174/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 22 février 2010
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu en fait la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de prestation de M. M__________ (ci-après : l'assuré) de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 19 novembre 2009;
Vu le recours de celui-ci, par l'intermédiaire d'un avocat, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 janvier 2010 concluant à l'annulation de ladite décision et l'octroi d'une rente d'invalidité;
Vu la réponse de l'OAI du 2 février 2010 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 19 novembre 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le fond;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 2 février 2010 la décision litigieuse du 19 novembre 2009;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il convient de prendre acte de ladite annulation, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision du 19 novembre 2009;
Déclare le recours sans objet;
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr.;
Raye la cause du rôle;
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le