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ATAS/174/2009 • CJ GE ATAS/174/2009 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal and Costs Award

Numéro de cause ATAS/174/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that granted the claimant a full disability pension from May 2002 to September 2003 and a quarter pension thereafter, which was upheld by the Cantonal Court, the Federal Supreme Court subsequently allowed the claimant's appeal, granting her a half-pension starting October 1, 2003, and remanded the case to the Cantonal Court to rule on the costs of the initial proceedings in light of the final outcome. The Cantonal Court, in compliance with the superior court's decision, ruled that the respondent must pay the claimant 2,500 Swiss Francs for legal costs incurred in the initial proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Disability Pension Appeal and Costs Award: The Cantonal Court, in compliance with the superior court's decision, ruled that the respondent must pay the claimant 2,500 Swiss Francs for legal costs incurred in the initial proceedings.

Mots-clés

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rente d'invalidité rente entière quart de rente calcul des prestations d'invalidité droits à pension rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for electronically addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3621/2006 ATAS/174/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 18 février 2009

En la cause

Madame M__________, domiciliée à MASSONGY, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître BELLON Marc

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 25 juillet 2006 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, octroyant à Mme M__________ une rente entière d'invalidité du 1er mai 2002 au 30 septembre 2003 et un quart de rente dès le 1er octobre 2003;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 18 juillet 2007, rejetant le recours de l'assurée, par lequel celle-ci a conclu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2003;

Vu l'arrêt du 6 janvier 2009 du Tribunal fédéral admettant le recours de l'assurée et lui octroyant une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2003;

Vu que le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause au Tribunal de céans, afin qu'il statue sur les frais et dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3621/2006