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ATAS/173/2023 • CJ GE ATAS/173/2023 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Administrative Reversal of Benefit Commencement Date

Numéro de cause ATAS/173/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision regarding their entitlement to supplementary benefits, requesting that the benefit commencement date be moved earlier than what was fixed in the administrative decision on opposition. Before the court could rule, the administrative service issued a new decision that completely satisfied the appellant's request by recognizing the entitlement to benefits from the earlier date sought. The court reasoned that because the administrative authority had reconsidered its decision and issued a replacement that resolved the dispute—an action permissible under social insurance law prior to the court issuing its own judgment—the appeal had become moot, leading the court to strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Mooted by Administrative Reversal of Benefit Commencement Date: Before the court could rule, the administrative service issued a new decision that completely satisfied the appellant's request by recognizing the entitlement to benefits from the earlier date sought. The court reasoned that because the administrative authority had reconsidered its decision and issued a replacement that resolved the dispute—an action permissible under social insurance law prior to the court issuing its own judgment—the appeal had become moot, leading the court to strike the case from the roll.

Mots-clés

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droit aux prestations litige d'assurances sociales prestation complémentaire point de départ autorité administrative demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited in the ruling section (PAR CES MOTIFS) as the legal basis for the President's actions.

art. 42 LTF

Cited as a procedural requirement for submitting an appeal to the Federal Tribunal against the present ruling.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/259/2023 ATAS/173/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mars 2023 3ème Chambre

En la cause

B______, domicilié à ZURICH recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 26 septembre 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a statué sur le droit de A______ (ci-après : le bénéficiaire) aux prestations complémentaires du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 ; Que par décision sur opposition du 13 janvier 2023, le SPC a partiellement admis l'opposition formée contre cette décision par l’intéressé en date 12 octobre 2022 et a fixé le montant des arriérés de prestations complémentaires à l'AVS de ce dernier à CHF 1'758.- (1er juin 2021 au 31 décembre 2022) ; Que par décision du 13 janvier 2023, le SPC a par ailleurs statué sur le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2023 ; Que le 26 janvier 2023, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition du 13 janvier 2013 en demandant que son droit soit reconnu à compter du 1er mars 2021 déjà ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 3 février 2023, a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 13 janvier 2023, et reconnaissant au recourant le droit à des prestations complémentaires à l'AVS dès le 1er mars 2021 ; Que par courrier du 15 mars 2023, le mandataire du recourant a confirmé à la Cour de céans que son mandant avait obtenu satisfaction et demandé que toute la correspondance soit désormais adressée directement à l’intéressé.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision sur opposition litigieuse et de la nouvelle décision la remplaçant, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/259/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte de la décision du SPC du 3 février 2023, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 13 janvier 2023.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Christine RAVIER Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/259/2023