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ATAS/173/2014 • CJ GE ATAS/173/2014 Généré par l'IA

Appeal Dismissed After Insurer Reversed Decision

Numéro de cause ATAS/173/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the unemployment insurance fund that denied an insolvency benefit application, which had been rejected due to a seven-month delay in seeking owed wages after a conciliation agreement. The court noted that, pursuant to federal law allowing reconsideration before sending a brief to the court, the fund subsequently withdrew its initial refusal and indicated it would process the application. Consequently, the court found the appeal to be without object and ordered the case to be removed from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 53 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed After Insurer Reversed Decision: The court noted that, pursuant to federal law allowing reconsideration before sending a brief to the court, the fund subsequently withdrew its initial refusal and indicated it would process the application. Consequently, the court found the appeal to be without object and ordered the case to be removed from the roll.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur indemnités de chômage de l'assuré caisse d'assurance insolvabilité action directe contre l'assureur renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the legal basis for the parties to file an appeal against the present judgment with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited to indicate the conditions under which the appeal memorandum must be addressed electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/12/2014 ATAS/173/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 février 2013 2ème Chambre

En la cause

Monsieur M__________, domicilié c/o M. N__________, à recourant NEUCHATEL

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis Rue de intimée Montbrillant 40, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 20 août 2013, confirmée sur opposition le 21 novembre 2013, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) a refusé de donner suite à la demande d'indemnité en cas d’insolvabilité déposée le 23 juillet 2013 par Monsieur M__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) au motif que ce dernier avait tardé durant près de sept mois après la signature du procès-verbal de conciliation valant décision pour agir afin obtenir le salaire dû ; Que dans son recours du 6 janvier 2014, le recourant indique avoir entrepris toutes les démarches qu’on pouvait attendre de lui et ce dans un délai raisonnable, notamment au vu de son absence de Suisse ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 3 février 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 28 janvier 2014, la caisse a informé la Chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, conformément à l’art. 53 LPGA et avoir annulé la décision de refuser la demande d'indemnités en cas insolvabilité présentée par le recourant, de sorte qu'elle donnerait prochainement suite à sa demande.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/12/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 28 janvier 2014.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’economie (SECO) le

A/12/2014