Appeal Concerning Denial of Disability Insurance Therapy Extension Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a refusal by the Cantonal Office of Disability Insurance to extend occupational and physical therapy for a minor, which was challenged by the appellant. The court confirmed its jurisdiction based on cantonal and federal social insurance law, but ultimately declared the appeal moot because the Insurance Office issued a new decision on January 26, 2009, which canceled and replaced the initial contested decision, effectively satisfying the appellant's request and leading to the case being struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Concerning Denial of Disability Insurance Therapy Extension Declared Moot: The court confirmed its jurisdiction based on cantonal and federal social insurance law, but ultimately declared the appeal moot because the Insurance Office issued a new decision on January 26, 2009, which canceled and replaced the initial contested decision, effectively satisfying the appellant's request and leading to the case being struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly through the fact that the court acknowledged the new decision which superseded the initial decision, rendering the appeal obsolete.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural requirement for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3748/2008 ATAS/173/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 10 février 2009
En la cause
Monsieur VA__________, soit pour lui son père, Monsieur recourant V__________, domicilié à Thônex
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 23 septembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur V__________ que sa demande de prolongation des traitements d'ergothérapie et de physiothérapie pour son fils VA__________, né en 1998, était rejetée ;
Que l'enfant, représenté par son père, a interjeté recours le 17 octobre 2008 contre ladite décision ;
Que le 20 novembre 2008, il a fait parvenir au Tribunal de céans un bilan d'ergothérapie daté du 31 octobre 2008 et un compte-rendu de l'école X__________ ;
Que par courrier du 26 janvier 2009, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'une décision avait été notifiée le même jour à l'assuré, annulant et remplaçant la décision litigieuse et prononçant le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
A/3748/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 26 janvier 2009.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3748/2008