Insured Party v. Supplementary Health Insurer (Settlement of Cataract Surgery Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a supplementary health insurer's refusal to cover CHF 1,000 in operative assistance fees for two cataract surgeries in late 2006 and early 2007, claiming the insurer had not clearly established the medical necessity for the assistance. The Cantonal Social Insurance Court confirmed its jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance policies and acknowledged that the parties reached a settlement during a hearing where the insurer agreed to pay a total of CHF 500 for both interventions in full settlement, leading the insured party to withdraw the claim, which the court then ratified as terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ, art. 72 ss LTF; Insured Party v. Supplementary Health Insurer (Settlement of Cataract Surgery Fees): The Cantonal Social Insurance Court confirmed its jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance policies and acknowledged that the parties reached a settlement during a hearing where the insurer agreed to pay a total of CHF 500 for both interventions in full settlement, leading the insured party to withdraw the claim, which the court then ratified as terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the operative part to rule the case based on the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3781/2008 ATAS/170/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 10 février 2009
En la cause
Monsieur D___________, domicilié recourant au GRAND-LANCY
contre
VISANA ASSURANCES SA, Service juridique, sise intimée Weltpoststrasse 19, 3000 BERNE 15
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur D___________ a conclu des assurances complémentaires auprès de VISANA ASSURANCES SA (ci-après l'assurance), notamment celle intitulée "Frais de guérison à l'hôpital" ;
Qu'il a subi deux interventions de la cataracte les 11 décembre 2006 et 15 janvier 2007 pratiquées par le Dr L___________ à la Clinique générale de Beaulieu ;
Que l'assurance a pris en charge les frais de ces deux interventions, à l'exclusion des honoraires d'assistance opératoire à hauteur de 1'000 fr. pour chacune d'entre elles ;
Que l'intéressé a déposé une demande le 22 octobre 2008 auprès du Tribunal de céans visant au paiement de la somme de 2'000 fr. ;
Que dans sa réponse du 20 novembre 2008, l'assurance s'y est opposée, considérant que l'indication médicale d'une assistance opératoire n'avait pas été clairement établie ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition des Drs L___________ et M__________, médecin conseil de l'assurance, le 20 janvier 2009 ;
Qu'à l'issue de l'audience, l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr. pour les deux interventions, d'ici au
30 janvier 2009 ;
Que l'intéressé s'est déclaré satisfait par cette proposition et a retiré sa demande ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'un accord est intervenu en ce sens que l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr. pour les deux interventions, d'ici au 30 janvier 2009 ;
Qu'il convient de prendre acte de cet accord qui met un terme à la procédure ;
A/3781/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à l’art. 56 W LOJ
1. Donne acte aux parties de l'accord intervenu en ce sens que l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr.
pour les deux interventions, d'ici au 30 janvier 2009.
2. L'y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le
A/3781/2008