Association Professional Training Tax Obligation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association subject to professional training tax, despite its seasonal, minimal activity, appealed the assessment for the year 2020 based on its 23 employees in December 2018, arguing it should not be treated like a major commercial enterprise. The court rejected the appeal, reasoning that the association was correctly obligated to pay the tax as it was affiliated with a family allowance fund, and the relevant factor for calculating the 2020 contribution, fixed in September 2019, was the undisputed employee count from December 2018, regardless of the nature or rate of activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LFP; Association Professional Training Tax Obligation Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the association was correctly obligated to pay the tax as it was affiliated with a family allowance fund, and the relevant factor for calculating the 2020 contribution, fixed in September 2019, was the undisputed employee count from December 2018, regardless of the nature or rate of activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of disputes concerning the vocational training contribution, establishing the basis for the court's jurisdiction and the recourse mechanism used.
Cited in the reasoning supporting the declaration of admissibility (which precedes the dispositive orders but is foundational for the subsequent ruling).
Cited to establish the court's competence to judge the case, underpinning the entire proceeding.
Cited in the notification order regarding the possibility of filing a further appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the notification order detailing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Although not explicitly cited in the dispositive as part of the main ruling or procedure, it is often the implicit basis for cost allocation in Federal Supreme Court decisions. However, in this cantonal decision, only Article 3 is present regarding costs.
Order establishing that the procedure is free of charge (costs ruling).
Texte complet
A/2604/2020
### [ATAS/17/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2589716) du 19.01.2021 ( FFP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0000/ATAS_000017_2021_A_2604_2020.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2604/2020 ATAS/17/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 janvier 2021 1ère Chambre
En la cause
A______, sise ______,à GENÈVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE · intimée
EN FAIT
1. Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a fixé à CHF 713.- (CHF 31.- x 23 employés, effectif en décembre 2018) le montant dû au titre de taxe de formation professionnelle pour l'année 2020 par l'association A______ (ci-après : l'association).
2. L'association a interjeté recours le 31 août 2020 contre ladite décision, alléguant que :
« Nous sommes une association avec une activité saisonnière, en effet, pour l'instant, nous organisons deux sessions de concert, en avril et décembre. Pour ces concerts nous engageons sous contrat de quelques jours plusieurs musiciens et chanteurs. Du fait notre activité est minime et nous estimons que notre association ne devrait [pas] être traitée comme une entreprise avec une activité commerciale importante ».
3. Dans sa réponse du 15 septembre 2020, la CCGC a conclu au rejet du recours.
4. Ce courrier a été transmis à l'association et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par l'association pour l'année 2020.
4. Ainsi que cela ressort de l'art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s'agit d'une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.
Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.
Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État (art. 61 al. 1 LFP).
Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).
Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par salarié.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).
5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'association, affiliée à une caisse d'allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP.
Le montant de la cotisation 2020 ayant été fixé par le Conseil d'État en septembre 2019, c'est par conséquent l'effectif des salariés de l'association en décembre 2018 qui est déterminant, s'agissant du nombre de salariés à prendre en compte. Peu importe leur taux d'activité.
Or, il n'est pas contesté que l'association comptait bien 23 salariés en décembre 2018.
C'est dès lors à juste titre que l'intimée lui a réclamé le paiement de CHF 713.- au titre de cotisation LFP pour l'année 2020.
6. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le