Insured Disability Pension Dispute Requiring Clarification on Remaining Work Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an insured individual, a former cook and mason who stopped working after a bicycle accident, whose initial disability insurance (AI) claim led to a full disability pension until late 2007, but subsequent evaluations by medical experts (CEMed) and a vocational assessment center (COPAI) yielded conflicting findings regarding the claimant's remaining work capacity and suitability for adapted employment. Following a prior appeal that partially granted disability benefits from mid-2010, the Federal Tribunal annulled that decision and returned the matter to the court to resolve the significant discrepancies between the CEMed's finding of capacity for adapted work (with a 20% reduction) and the COPAI's conclusion of insufficient capacity for reintegration into the normal economy. Consequently, the court ordered a supplementary expert evaluation from the original CEMed doctors, specifically requiring them to address the COPAI's findings, detail their divergence, confirm or reject further noted limitations, and provide concrete examples of suitable employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Insured Disability Pension Dispute Requiring Clarification on Remaining Work Capacity: Following a prior appeal that partially granted disability benefits from mid-2010, the Federal Tribunal annulled that decision and returned the matter to the court to resolve the significant discrepancies between the CEMed's finding of capacity for adapted work (with a 20% reduction) and the COPAI's conclusion of insufficient capacity for reintegration into the normal economy. Consequently, the court ordered a supplementary expert evaluation from the original CEMed doctors, specifically requiring them to address the COPAI's findings, detail their divergence, confirm or reject further noted limitations, and provide concrete examples of suitable employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision relates to the costs and is implicitly referenced because the decision concerns a procedural order and likely involves the handling of costs, although the explicit cost order is absent in this preparatory decision. However, since this specific decision is a preparatory order (Statuant préparatoirement) and does not contain a final ruling on costs or legal aid, and no other substantive articles are in the dispositive, the output must be empty based on the strict exclusion rules.
Texte complet
A/2151/2012
### [ATAS/17/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970632) du 15.01.2015 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0000/ATAS_000017_2015_A_2151_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2151/2012 [ATAS/17/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATAS/17/2015)
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Complément d’expertise du 15 janvier 2015 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NEPHTALI Laurent · Recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · Intimé
Attendu en fait que Monsieur A______, né en 1963, a travaillé comme aide-cuisinier, puis comme aide-maçon, jusqu’au 15 juillet 2006, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative après avoir été victime d’une chute à vélo ;
Que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents – SUVA a pris en charge le cas ;
Que l’assuré a déposé une demande de prestations AI le 27 juin 2007 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ;
Que par décision du 12 août 2008, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2007 ;
Que saisi d’un recours interjeté par l’assuré contre ladite décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a, par jugement du 26 mai 2009, renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction, sous forme d’une expertise rhumato-psychiatrique (ATAS/629/2009) ;
Que mandatés par l’OAI, les docteurs B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du centre d’expertise médicale à Nyon (CEMed), ont rendu leur rapport d’expertise le 12 juillet 2010 ; qu’ils ont considéré que l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans l’activité antérieure, mais entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de port de charges même d’importance moyenne, maintien d’une posture fixée de la colonne vertébrale, pas d’activité nécessitant une mobilité de la colonne cervicale), avec une diminution de rendement de 20% pour tenir compte des douleurs ; que le Dr B______ a complété ce rapport d’expertise le 1er novembre 2010 ;
Que du 8 août au 4 septembre 2011, l’assuré a suivi un stage auprès du centre d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) ; que dans un rapport du 10 octobre 2011, les responsables du COPAI ont considéré que les capacités physiques et d’apprentissage de l’assuré étaient insuffisantes pour lui permettre une réadaptation dans le circuit économique normal ;
Que par décision du 11 juin 2012, l’OAI a nié le droit de l’assuré à des prestations AI, son taux d’invalidité étant inférieur à 40% ; que la suppression de la rente entière d’invalidité au 31 décembre 2007 se justifiait en conséquence ;
Que par jugement du 4 juin 2013, la chambre de céans a partiellement admis le recours - en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 9 juin 2010 - et a renvoyé la cause à l’administration pour calcul des prestations dues ;
Que saisi d’un recours en matière de droit public déposé par l’OAI, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 4 juin 2013 en tant qu’il porte sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité à partir de juin 2010 ; qu’il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement afin que soient éclaircies les divergences entre les conclusions du CEMed et celles du COPAI sur la capacité de travail de l’assuré et le type d’activité adaptée qu’il serait le cas échéant à même d’exécuter ;
Considérant en droit qu’il se justifie dès lors d’ordonner un complément d’expertise auprès des Drs B______ et C______.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
1. Charge les docteurs B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de compléter leur expertise du 12 juillet 2010 sur les points suivants :![endif]>![if>
1. Comment appréciez-vous les conclusions du rapport rendu par le COPAI le 10 octobre 2011, suivant lesquelles l’assuré est incapable de réintégrer le marché du travail au vu de son faible rendement ? ![endif]>![if>
Pouvez-vous expliquer pour quelle raison vos propres conclusions divergent aussi sensiblement des leurs ?
2. Les responsables du COPAI ont considéré qu’outre les limitations fonctionnelles que vous avez vous-mêmes retenues, l’assuré présentait une coordination oculo-manuelle et une coordination dissociation affectée, une mobilité des membres supérieurs limitée, ne pouvait accomplir aucun geste ample et ne contrôlait pas avec précision ses mouvements et gestes, de sorte que le degré de précision de ses gestes était également limité. ![endif]>![if>
Retiendriez-vous également ces limitations ? Sinon, pour quelle raison ?
3. Pouvez-vous donner des exemples concrets de postes de travail qui seraient à la portée de l’assuré au vu de ses limitations ?![endif]>![if>
4. Faire toutes remarques utiles.![endif]>![if>
2. Leur communique copie du rapport du COPAI du 10 octobre 2011.![endif]>![if>
3. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles.![endif]>![if>
4. Leur accorde un délai au 2 mars 2015 pour ce faire. ![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le