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ATAS/17/2003 • CJ GE ATAS/17/2003 Généré par l'IA

Invalidity Pension Applicant's Late Challenge to Asset-Based Benefit Denial

Numéro de cause ATAS/17/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, receiving an invalidity pension, applied for supplementary benefits, but the Cantonal Office for the Elderly (OCPA) denied both cantonal and federal benefits based on the applicant having disposed of assets totaling CHF 350,000, including a substantial lump sum received from a vested benefits foundation, which the applicant had spent on unsuccessful stock market operations, a divorce settlement payment, and personal expenses. The applicant subsequently challenged the refusal of assistance benefits but did not timely appeal the initial decision from March 2001 regarding supplementary benefits based on the deemed disposed assets, instead raising this challenge only in a November 2001 letter, which the OCPA treated as a request for reconsideration of a decision that had already become final. The court ruled the appeal inadmissible because the applicant failed to appeal the initial decision denying supplementary benefits within the statutory timeframe, holding that administrative reconsideration of a final decision cannot be compelled by the insured party based on facts that existed at the time of the original decision but were not sufficiently elucidated then.

Regeste Legislator

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Art. 108 OJ, Art. 132 OJ, Art. 106 OJ; Invalidity Pension Applicant's Late Challenge to Asset-Based Benefit Denial: The applicant subsequently challenged the refusal of assistance benefits but did not timely appeal the initial decision from March 2001 regarding supplementary benefits based on the deemed disposed assets, instead raising this challenge only in a November 2001 letter, which the OCPA treated as a request for reconsideration of a decision that had already become final. The court ruled the appeal inadmissible because the applicant failed to appeal the initial decision denying supplementary benefits within the statutory timeframe, holding that administrative reconsideration of a final decision cannot be compelled by the insured party based on facts that existed at the time of the original decision but were not sufficiently elucidated then.

Mots-clés

Généré par l'IA
pension d'invalidité avoirs de prévoyance paiement des prestations retraite complémentaire recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Art. 108 OJ
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for appealing to the Federal Insurance Court.
Art. 132 OJ
Cited in the dispositive regarding the procedure for appealing to the Federal Insurance Court.
Art. 106 OJ
Cited in the dispositive regarding the procedure for appealing to the Federal Insurance Court.

Jurisprudence citée

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ATF 107 V 84
Judicial Authority Over Administrative Reconsideration of Flawed Decisions
ATF 106 V 79
87, ATF 106 V 79 = RCC 1981, p.
ATF 106 V 87
L’administration doit revenir sur une décision formellement passée en force si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont découverts, qui peuvent conduire à une appréciation juridique différente (ATF 106 V 87, consid.
ATF 117 V 13
Les décisions de refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération d’une décision entrée en force ne sont dès lors pas attaquables devant une autorité judiciaire (ATF 117 V 13 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 108 OJ

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for appealing to the Federal Insurance Court.

Art. 132 OJ

Cited in the dispositive regarding the procedure for appealing to the Federal Insurance Court.

Art. 106 OJ

Cited in the dispositive regarding the procedure for appealing to the Federal Insurance Court.

Art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ)

Cited as the basis for the ex officio transfer of the case to the Cantonal Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1475/2002 ATAS/17/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 2 septembre 2003

1ère Chambre

En la cause

Monsieur P__________ Recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES Intimé PERSONNES AGEES Case postale 379 1211 - G E N E V E 29

Siégeants : Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1475/2002

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EN FAIT

1. Monsieur P__________, divorcé, est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Il a déposé le 6 avril 2000 une demande auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) visant à obtenir des prestations complémentaires.

Un rapport d’enquête provisoire a été établi le 22 janvier 2001, duquel il résulte que Monsieur P__________ n’a d’autres ressources qu’une rente AI de Fr. 2'060,-- par mois. L’enquêteur constate cependant dans son rapport du 28 février 2001, que Monsieur P__________ a perçu en novembre 1995 un capital de Fr. 848'500,95 versé par la Fondation de libre passage . Monsieur P__________ occupait la fonction de directeur à la Bourse de Genève, avait ensuite été mis au bénéfice d’indemnités de chômage, puis reçu des prestations du RMCAS de novembre 1997 à fin juillet 1998. Dès cette date, il avait été aidé par l’Hospice Général jusqu’en juin 1999. Il avait par ailleurs acheté avec l’exploitant le fonds de commerce d’un restaurant, le Fleuve d’Asie, en versant Fr. 51'100,-- en 1998 et Fr. 15'000,-- en 1999. Il « se serait fait avoir » et finalement a été déclaré en faillite (FAO du 09.06.2000).

Invité à dire ce qu’il avait fait de la somme versée par la Fondation X__________ de libre passage, Monsieur P__________ a déclaré que ce capital avait été dépensé en opérations boursières, qui n’avaient pas eu le résultat espéré, qu’il avait par ailleurs remboursé Fr. 200'000,-- en 1995 à son ex-épouse et qu’il avait également « fait la belle vie »

Par décision du 26 mars 2001, l’OCPA a informé Monsieur P__________ qu’il n’avait droit ni à des prestations cantonales, ni à des prestations fédérales, compte tenu des biens dont il s’était dessaisis s’élevant à Fr. 350'000,--.

Le 2 avril 2001, Monsieur P__________ a demandé à l’OCPA le versement de prestations d’assistance. Celles-ci lui ont été refusées dès le 1er juillet

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2001, ses dépenses étant entièrement couvertes par ses revenus (décision du 2 juillet 2001).

Par décision sur réclamation du 21 août 2001, l’OCPA a confirmé sa décision du 2 juillet 2001.

Monsieur P__________ écrit le 2 novembre 2001 à l’OCPA :

« En référence à la décision négative du 21 août 2001, je peux confirmer que depuis le mois de juillet 2001 je verse à mon ex-épouse la pension de Fr. 100,-- par mois. De ce fait mes ressources ne couvrent pas mes dépenses. Veuillez également trouver en annexe la copie de la BCG qui prouve que le 21 novembre 1995, j’ai versé de mon deuxième pilier la somme de Fr. 200'000,-- à mon ex-épouse. De ce fait, les biens dessaisis estimés par vous à Fr. 350'000,-- ne se montent plus qu’à Fr. 150'000,--, alors que mes relevés bancaires prouvent que je n’ai plus rien ».

Par décision du 19 juillet 2002, l’OCPA informe Monsieur P__________ que le droit à des prestations d’assistance lui est refusé. Il constate par ailleurs que celui-ci n’avait pas recouru contre la décision du 28 juin 2001 tenant compte d’un bien dessaisi de Fr. 350'000,--, puisque la réclamation datée du 23 juillet 2001 ne remettait en cause que le refus des prestations d’assistance, que dès lors il considère que la demande figurant dans le courrier du 2 novembre 2001 et portant sur les biens dessaisis ne peut être traitée que sous l’angle du réexamen. Il estime à cet égard qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette demande.

Monsieur P__________ a interjeté recours le 16 août 2002 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-PC. Il souligne que sa situation financière est « vraiment catastrophique ».

Dans son préavis du 31 octobre 2002, l’OCPA conclut au rejet du recours.

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Le greffe de la Commission cantonale de recours AVS-AI a sollicité de l’OCPA le versement des pièces visées en annexe du rapport d’enquête du 28 février 2001 (cf. courrier OCPA du 20.02.2003).

EN DROIT

A la forme :

Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-PC en temps utile, est recevable à la forme.

La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond :

Force est de constater que ce n’est que dans son courrier du 2 novembre 2001, faisant suite à la décision sur réclamation du 21 août 2001 portant sur le refus de prestations d’assistance que Monsieur P__________ conteste pour la première fois le montant des biens dessaisis retenu par l’OCPA.

Monsieur P__________ n’a ainsi pas recouru contre la décision du 26 mars 2001 refusant de lui reconnaître un droit à des prestations complémentaires eu égard à l’existence de biens dessaisis. Il s’est borné à déposer une demande de prestations d’assistance le 2 avril 2001. Le 13 juillet 2001, il conteste le refus de prestations d’assistance à lui notifié le 2 juillet. Ce n’est que dans son courrier du 2 novembre 2001, qu’il reproche à la Caisse d’avoir estimé à Fr. 350'000,-- les biens

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dessaisis. A aucun moment jusqu’à ce courrier, Monsieur P__________ n’a fait allusion aux biens dessaisis dont la prise en considération a impliqué pour l’OCPA le refus de prestations complémentaires. C’est dès lors à juste titre que l’OCPA a considéré que le 2 novembre 2001, l’assuré demandait le réexamen de son dossier, la décision du 26 mars 2001 étant entrée en force.

Une fois formellement passée en force et si elle n’a pas fait l’objet d’un jugement, la décision peut être reconsidérée, à certaines conditions, sur la base d’une situation de fait ou de droit qui existait déjà au moment où elle a été rendue, mais qui avait alors été insuffisamment élucidée ou mal appréciée (RCC 1984, p. 41). Selon la jurisprudence, l’administration a la faculté de reconsidérer une décision qui a, formellement, passé en force, si cette décision n’a pas été l’objet d’un jugement matériel, si elle est certainement erronée et si sa correction revêt une certaine importance (ATF 107 V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87) ; cependant, elle ne peut y être contrainte ni par l’assuré, ni par le juge (ATF 107 V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87, ATF 106 V 79 = RCC 1981, p. 357). L’administration doit revenir sur une décision formellement passée en force si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont découverts, qui peuvent conduire à une appréciation juridique différente (ATF 106 V 87, consid. 1b ; RCC 1980, p. 562). Lorsqu’elle a reçu une nouvelle demande, l’administration doit d’abord examiner si les allégations de l’assuré sont plausibles ; si elle doit le nier, elle traitera l’affaire, sans investigations plus approfondies, en rendant une décision de non-entrée en matière. Ce faisant, elle tiendra compte notamment du fait que l’ancienne décision se situe à une date plus ou moins lointaine ; elle posera, en conséquence, des exigences plus ou moins sévères au caractère plausible des arguments produits (RCC 1966, p. 162). A cet égard, elle dispose d’une certaine marge d’appréciation que le juge doit en principe respecter.

Selon la jurisprudence, le juge ne peut ordonner à l’administration de reconsidérer une décision sans nul doute erronée. Les décisions de refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération d’une décision entrée en force ne sont dès lors pas attaquables devant une autorité judiciaire (ATF 117 V 13 consid. 2 let.a).

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Il appartenait à Monsieur P__________ de recourir contre la décision du 26 mars 2001 en temps utile.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable ;

2. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances par le greffe

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