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ATAS/169/2003 • CJ GE ATAS/169/2003 Généré par l'IA

Enterprise v. Family Allowance Fund: Moot Appeal on Director's Remuneration Contributions

Numéro de cause ATAS/169/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An enterprise challenged a decision demanding payment of family allowance contributions on remuneration paid to its director during 1993, arguing such remuneration should not be subject to contributions, but later informed the court that an agreement had been reached with the opposing family allowance fund administration. The court acknowledged its jurisdiction under the recently established Cantonal Social Insurance Tribunal, which inherited the case from the prior review commission, but ultimately declared the appeal moot because the parties had settled the dispute, and consequently denied any award of costs.

Regeste Legislator

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Enterprise v. Family Allowance Fund: Moot Appeal on Director's Remuneration Contributions: The court acknowledged its jurisdiction under the recently established Cantonal Social Insurance Tribunal, which inherited the case from the prior review commission, but ultimately declared the appeal moot because the parties had settled the dispute, and consequently denied any award of costs.

Mots-clés

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allocation familiale litige d'assurances sociales droit de l'entreprise cotisation caisse d'assurance entreprise sociale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 al. 3 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10)

Cited as the basis for not awarding costs (dépens).

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Texte complet

- 1/4-

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1269/1999 ATAS/169/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 29 OCTOBRE 2003

4ème Chambre

En la cause

Entreprise X__________ RECOURANTE

(actuellement Entreprise Y__________) Représentée par Maître Jacques SCHNEIDER Rue du Rhône 100 Case postale 3403

1211 – GENEVE 3

contre

ADMINISTRATION DES CAISSES INTIMEE D’ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 5208

1211 - GENEVE 3

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.

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1. Attendu en fait que par décision du 22 décembre 1998, l’Administration des caisses d’allocations familiales et de prévoyance sociale de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après F.R.S.P. – CIAM) a réclamé à la Entreprise X__________ le paiement de Frs. 7'014,85, dû à titre de contributions d’allocations familiales sur des rémunérations versées à Monsieur Till Gins du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;

2. Que Entreprise X__________, représentée par la Fiduciaire Z__________, a interjeté recours en date du 15 janvier 1999 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ;

3. Que la recourante se référait aux arguments développés par elle dans le cadre de deux recours interjetés en matière d’AVS par-devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, causes numéros 60/1999 et 818/1999 ;

4. Qu’elle contestait en effet que les rémunérations versées au directeur de la société soient soumises à cotisations ;

5. Que par courrier du 20 juin 2003, Madame S__________, administratrice de Entreprise Y__________, nouvelle raison sociale de la recourante, a informé l’Autorité de recours qu’elle était dans l’attente d’un nouveau décompte de l’intimée ;

6. Que le 9 septembre 2003, la recourante a déclaré qu’elle avait trouvé un accord avec l’intimée et que le dossier pouvait être fermé ;

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (cf. articles 1, lettre r) et 56V alinéa 2, lettre e)

LOJ) ;

2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

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3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;

4. Que la recourante a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu’elle avait trouvé un accord avec la caisse intimée ;

5. Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ;

6. Qu’au vu de l’article 41 alinéa 3 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10), des dépens ne peuvent être alloués ;

* * *

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Reçoit le recours ;

Au fond :

1. Déclare le recours sans objet.

.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Le présent arrêt a été notifié aux parties par le greffe