Correction of Prior Ruling Regarding Evident Error in Cited Legal Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling where the court intended to incorporate language from Chapter 2 of Table 8 regarding neuropsychological evaluations, the opposing party pointed out that the court mistakenly cited language from Chapter 1 of Table 8. The court determined that the rectification of a prior ruling is permitted under the law only for undisputed or evident errors that do not alter the substance of the decision. Concluding that citing the incorrect paragraph constituted a manifest error inconsistent with its stated intention, the court admitted the request to rectify the prior judgment by replacing the cited paragraph with the correct text from Chapter 2 of Table 8, which emphasizes that causal links for accident claims must be demonstrated by integrating global medical data beyond just the neuropsychological assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Correction of Prior Ruling Regarding Evident Error in Cited Legal Provision: The court determined that the rectification of a prior ruling is permitted under the law only for undisputed or evident errors that do not alter the substance of the decision. Concluding that citing the incorrect paragraph constituted a manifest error inconsistent with its stated intention, the court admitted the request to rectify the prior judgment by replacing the cited paragraph with the correct text from Chapter 2 of Table 8, which emphasizes that causal links for accident claims must be demonstrated by integrating global medical data beyond just the neuropsychological assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court to rectify writing errors and calculation errors in its previous ruling.
Cited to inform parties of their right to appeal this rectification decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1679/2020
### [ATAS/168/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2624472) du 03.03.2021 ( LAA ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0001/ATAS_000168_2021_A_1679_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1679/2020 ATAS/168/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 3 mars 2021 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN · recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
Attendu en fait que par arrêt du 10 février 2021 (ATAS/102/2021), la chambre de céans a indiqué au ch. 9 let. c en droit (à la dernière phrase du premier paragraphe et aux deux paragraphes suivants) :
La chambre de céans estime toutefois qu'elle devrait être complétée avec l'insertion de la totalité du ch. 2 du préambule de la table 8, soit les deux derniers paragraphes selon lesquels :
« Les causes possibles de constatations neuropsychologiques et en particulier leur lien causal avec un accident doivent être évaluées de façon différenciée.
L'évaluation neuropsychologique tient compte de l'anamnèse récoltée auprès du patient ou de tiers (proches, employeur par exemple), des résultats du bilan neuropsychologique, de l'exploitation (psychodynamique) de l'observation du comportement et des données médicales » ;
Que par courrier du 18 février 2021, la SUVA a demandé à la chambre de céans d'interpréter son arrêt, constatant que le dernier paragraphe précité était mentionné sous le ch. 1 et non sous le ch. 2 de la table 8.
Attendu en droit que selon l'art. 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu'en l'espèce, la chambre de céans a commis une erreur manifeste en citant au ch. 9 let. c en droit de son arrêt du 10 février 2021, le dernier paragraphe du ch. 1 de la table 8 de la SUVA au lieu du troisième paragraphe du ch. 2 de la même table, contrairement à son intention clairement exprimée à la fin du premier paragraphe du même considérant ;
Qu'il convient en conséquence de rectifier l'arrêt du 10 février 2021 en remplaçant le dernier paragraphe du ch. 9 let. c en droit selon lequel :
« L'évaluation neuropsychologique tient compte de l'anamnèse récoltée auprès du patient ou de tiers (proches, employeur par exemple), des résultats du bilan neuropsychologique, de l'exploitation (psychodynamique) de l'observation du comportement et des données médicales »
par le paragraphe suivant :
« Le lien causal avec l'accident ne peut être affirmé uniquement sur la base du bilan neuropsychologique : il doit au contraire être démontré en intégrant les données médicales globales (anamnèse, symptômes et constatations cliniques décrits initialement, évolution, évaluation psychiatrique éventuelle). Ceci est particulièrement important si les troubles psychiques occupent l'avant-scène alors que les troubles cognitifs se situent à l'arrière-plan » ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la requête recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Rectifie la dernière phrase et les deux paragraphes suivants de la let. c du ch. 9 en droit de l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la chambre de céans (ATAS/102/2021) dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre la présente décision dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le