Social Insurance Contribution Dispute Settled Out of Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity appealed a decision by a social insurance fund demanding payment of CHF 42,567.95 in joint contributions calculated on remuneration paid between 1994 and 1996 to its director, who resided abroad, arguing the payments were actually fees and the director did not work in Switzerland. The appeal, initially lodged with a cantonal commission, was transferred to the newly established Cantonal Social Insurance Tribunal; however, the court declared the appeal moot after the appellant informed the court that an agreement had been reached with the opposing fund, leading to the case being struck from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 al. 3 des Dispositions transitoires de la loi, article 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Contribution Dispute Settled Out of Court: The appeal, initially lodged with a cantonal commission, was transferred to the newly established Cantonal Social Insurance Tribunal; however, the court declared the appeal moot after the appellant informed the court that an agreement had been reached with the opposing fund, leading to the case being struck from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning section regarding competence transfer, the main ground for the final order is the declaration of the appeal being without object, which is not directly based on this provision in the dispositive.
Although cited in the reasoning to establish competence, these provisions are not explicitly cited in the dispositive orders themselves.
This provision would typically cover costs, but it is not explicitly cited in the dispositive regarding the compensation of costs; the decision only states that costs will be compensated ('les dépens seront compensés').
Texte complet
A/1258/1999
### [ATAS/168/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956187) du 29.10.2003 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0001/ATAS_000168_2003_A_1258_1999.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE a/1259/1999 ATAS/168/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 OCTOBRE 2003 4ème Chambre
En la cause
X__________
(actuellement Y__________ SA)
Représentée par Maître Jacques SCHNEIDER
Rue du Rhône 100
Case postale 3403
1211 – GENEVE 3 RECOURANTE
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS
DE LA FEDERATION DES SYNDICATS
PATRONAUX
Case postale 5208
1211 - GENEVE 3 INTIMEE
Siégeant : · Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.
Attendu que par décision du 19 octobre 1999, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après CIAM) a réclamé à la Société X__________ le paiement de cotisations paritaires de Frs. 42'567,95 ;
Que lesdites cotisations ont été calculées sur des rémunérations versées du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à Monsieur T__________, actionnaire et directeur de la société ;
Que la Société X__________, représentée par la Fiduciaire TEMKO SA, puis par Me Jacques-André SCHNEIDER, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, alléguant que les rémunérations versées au directeur, domicilié à l’étranger, consituaient en réalité des honoraires ;
Qu’invitée à se déterminer, la CIAM a soutenu que lesdites rémunérations étaient soumises à cotisations, se référant aux arguments développés dans ses écritures relatives au précédent recours, enregistré sous le numéro de cause AVS 60/1999 ;
Que dans ses écritures complémentaires, la recourante a fait valoir que le directeur n’avait pas exercé son activité en Suisse, de sorte que les rémunérations en cause ne sauraient être soumises à cotisations ;
Que Monsieur T__________ a été invité à se déterminer ;
Que les parties se sont exprimées dans un second échange d’écritures ;
Que par courrier du 20 juin 2003, Madame S__________, administratrice de Y__________ SA, nouvelle raison sociale de la recourante, a informé l’Autorité de recours qu’elle était dans l’attente d’un nouveau décompte de l’intimée ;
Que le 9 septembre 2003, la recourante a déclaré qu’elle avait trouvé un accord avec l’intimée et que le dossier pouvait être fermé ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a LOJ) ;
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que la recourante a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu’elle avait trouvé un accord avec la caisse intimée ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ;
Que les dépens seront compensés, au vu de l’issue du litige ;
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier : Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Le présent a été notifié aux parties, à Monsieur T__________, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe