Unemployment Benefits Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Unemployment Insurance Fund that denied their entitlement to unemployment benefits due to not meeting contribution requirements, which was upheld after an initial objection was rejected. However, the court noted that the appellant subsequently informed the Tribunal that they were withdrawing their appeal by mail shortly before the scheduled hearing. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, having established its jurisdiction over the matter involving the Unemployment Insurance Act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Appeal Withdrawal: However, the court noted that the appellant subsequently informed the Tribunal that they were withdrawing their appeal by mail shortly before the scheduled hearing. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, having established its jurisdiction over the matter involving the Unemployment Insurance Act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is typically cited for imposing costs, but since the dispositive does not mention costs or legal aid, it is not included based on the rules.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3432/2009 ATAS/1674/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 22 décembre 2009
En la cause
Monsieur L__________, domicilié aux AVANCHETS, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOESCH Antoine
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise rue Necker 17, GENEVE intimée
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 20 juillet 2009, la CAISSE DE CHOMAGE UNIA GENEVE (ci-après la Caisse) a nié le droit de Monsieur L__________ à l'indemnité chômage, au motif que les conditions de cotisations n'étaient pas réalisées ;
Que par décision du 24 août 2009, la Caisse a rejeté l'opposition ;
Que l'intéressé, représenté par Me Antoine BOESCH, a interjeté recours le 24 septembre 2009 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 16 octobre 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 22 décembre 2009 ;
Que par courrier du 14 décembre 2009, l'intéressé a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours ;
Que l'audience du 22 décembre 2009 a été dès lors annulée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/3432/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3432/2009