Social Insurance Dispute Settlement Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance provider's decision to terminate benefits following a workplace accident, but during the appeal process, both parties executed a comprehensive settlement agreement resolving all claims related to the accident, including compensation for injury and medical costs, repayment of prior benefits between different internal insurance branches, and payment of legal expenses. The court, finding the appeal admissible and noting the legal provision allowing settlements in social insurance disputes, validated the transaction, thereby nullifying the contested decision and ordering the expert witness fees incurred during the litigation to be borne by the insurance provider as stipulated in the settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 OLAA, Art. 50 LPGA, Art. 42 LTF; Social Insurance Dispute Settlement Validation: The court, finding the appeal admissible and noting the legal provision allowing settlements in social insurance disputes, validated the transaction, thereby nullifying the contested decision and ordering the expert witness fees incurred during the litigation to be borne by the insurance provider as stipulated in the settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ratified the settlement agreement reached by the parties to resolve the dispute.
Cited for informing the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3714/2017 ATAS/167/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2019 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHATELAINE, représentée par recourante LOYCO SA
contre
VISANA ASSURANCES SA, sise Weltpostrasse 19, BERN intimée
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1954, travaillait pour l’EMS B______ (ci-après : l’employeur) comme employée d’hôtellerie à 75 % et était assurée à ce titre selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) auprès de Visana Assurances S.A (ci-après : l’intimée).
L’employeur avait également conclu avec l’intimée une assurance d’indemnité journalière maladie selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).
2. Le 15 juin 2015, la recourante a été victime d’un accident sur son lieu de travail, lequel a été pris en charge par l’intimée.
3. Par décision du 6 juillet 2016, l’intimée a mis fin à ses prestations au 15 septembre 2015 et renoncé au remboursement des prestations déjà allouées.
4. Par décision du 18 juillet 2017, l’intimée a rejeté l’opposition formée par la recourante à l’encontre de la décision du 6 juillet 2016.
5. Le 12 septembre 2017, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision du 18 juillet 2017.
6. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 5 février 2018.
7. Le 15 mai 2018, la chambre de céans a ordonné une expertise judiciaire et le
25 septembre 2018, le rapport d’expertise a été rendu et les frais d’expertise arrêtés à CHF 7'400.-.
8. Le 14 février 2019, l’intimée a communiqué à la chambre de céans une transaction signée par les parties, qui a la teneur suivante :
« Les parties ont transactionnellement convenu des points suivants:
1. Visana verse à Madame A______, sans reconnaissance d’une quelconque obligation légale, le montant forfaitaire arrondi à CHF 17’000.- (en toutes lettres:
dix-sept mille francs suisses) correspondant à une atteinte à l’intégrité physique de
10 % à l’épaule gauche et aux frais médicaux encourus.
2. Visana verse à l’EMS B______, ancien employeur de l’assurée, et en faveur de l’assurée le montant de CHF 4'071.- (CHF 135,70 x 30 jours) à titre d’indemnités journalières accident durant le délai d’attente fixé selon la police perte de gain en cas de maladie à 30 jours.
3. Visana, Centre de prestations LAA, rembourse à Visana, Centre de prestations indemnités journalières maladie, les indemnités journalières maladie versées du 15.10.2015 au 13.12.2015 à 100 % et du 14.12.2015 au 28.07.2016 à 50 %.
4. Visana verse à Loyco SA le montant forfaitaire de CHF 2'000.- à titre de dépens.
5. Visana s’engage à prendre en charge d’éventuels frais judiciaires fixés et débours judiciaires.
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6. En signant la présente transaction, les parties déclarent avoir trouvé un accord concernant les prestations LAA relatives à l’événement du 15.06.2015 (N° accident de Visana : ______) pour solde de tout compte, excepté pour les rechutes et les séquelles tardives selon l’art. 11 OLAA.
7. La transaction sera soumise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et du canton de Genève pour être validée et recevoir force de chose jugée dans le cadre de la procédure initiée le 12.09.2017 par l’assurée dans la cause A/3714/2017 6 LAA.
8. Visana s’engage à verser la somme de CHF 17'000.- sur le compte indiqué par Madame A______ et les autres sommes dues à qui de droit à l’entrée en force du jugement définitif et exécutoire validant la présente transaction ».
9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
3. Selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1). L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours (al. 2). Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al. 3).
La transaction est un contrat sui generis par lequel les parties mettent fin par des conclusions réciproques à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit (ATF 130 III 49).
En l’occurrence, les parties ont signé les 4 janvier et 1er février 2019 une transaction mettant fin au litige. Il convient en conséquence de l’entériner et de rayer la cause du rôle.
Pour le surplus, au vu du chiffre 5 de ladite transaction et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 110), les frais d’expertise de CHF 7'400.- seront mis à la charge de l’intimée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties (art. 50 LPGA)
1. Déclare le recours recevable.
2. Annule la décision de l’intimée du 18 juillet 2017.
3. Entérine la transaction signée les 4 janvier et 1er février 2019 par les parties, dans le sens des considérants.
4. Met les frais d’expertise de CHF 7'400.- à la charge de l’intimée.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La présidente :
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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