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ATAS/167/2009 • CJ GE ATAS/167/2009 Généré par l'IA

Cantonal Old Age and Survivors' Insurance Office v. Professional Rehabilitation and Disability Assessment

Numéro de cause ATAS/167/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the Cantonal Old Age and Survivors' Insurance Office (OCAI) which refused professional rehabilitation measures and granted a temporary disability pension. During the hearing, it was revealed that the initial instruction of the case was flawed, particularly regarding the assessment of the appellant's capacity for work post-operation and the consideration of potential earnings versus disability assessment. Consequently, the Court, with the agreement of the OCAI representative who acknowledged the need for further review, annulled the challenged decision and ordered the OCAI to re-examine the file specifically regarding the requested professional rehabilitation measures and to recalculate the disability rate, while also ordering the OCAI to pay the appellant CHF 500 in costs.

Regeste Legislator

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art. 56 W LOJ, art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Old Age and Survivors' Insurance Office v. Professional Rehabilitation and Disability Assessment: During the hearing, it was revealed that the initial instruction of the case was flawed, particularly regarding the assessment of the appellant's capacity for work post-operation and the consideration of potential earnings versus disability assessment. Consequently, the Court, with the agreement of the OCAI representative who acknowledged the need for further review, annulled the challenged decision and ordered the OCAI to re-examine the file specifically regarding the requested professional rehabilitation measures and to recalculate the disability rate, while also ordering the OCAI to pay the appellant CHF 500 in costs.

Mots-clés

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assurance-vieillesse, survivants et invalidité évaluation de l'invalidité révision audition ou interrogatoire fixation des frais mesure de réadaptation dans l'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 W LOJ

Cited as the procedural basis for issuing the decision based on the agreement between the parties.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the implicit application of costs rules often defaults to the LTF framework for appealing cantonal decisions, but since the disposal explicitly states 'Renonce à percevoir l'émolument' and awards 500 fr. for costs, we must verify if any cost provision was cited. Since no LTF cost article is cited in the dispositive, we only list the one cited alongside the judgment basis (Art. 56 W LOJ) and the explicit ruling on costs/fees.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3191/2008 ATAS/167/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 17 février 2009

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à Genève, représenté par recourant FORUM SANTE, soit pour lui Mme Christine BULLIARD

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI Juges assesseurs

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Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 11 juillet 2008, refusant au recourant toute mesure d'ordre professionnel et lui octroyant une rente d'invalidité limitée dans le temps, vu le recours du 5 septembre 2008, complété le 12 novembre 2008, vu la réponse du 19 décembre 2008 et les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :

«M. Laurent BRANDES (OCAI): Sur question j’indique qu’en effet il eut été judicieux de prévoir un examen du recourant par le SMR. Celui-ci a considéré sur le dossier que la capacité de travail était à nouveau entière 6 mois après l’opération.

S’agissant de la question des mesures de réadaptation professionnelles j’explique qu’une « mesure » a été octroyée au recourant sous la forme d’un DOP (définir une orientation professionnelle).

Je produis copie du rapport d’observation du 22 novembre 2008. Je produis également une note d’entretien du mois de janvier de cette année. Vu le contrat de durée déterminée obtenu chez X__________ par le recourant un nouveau rendez-vous est prévu à la fin du mois de février 2009. La mesure est donc en cours. Je produis également le rapport d’observation du 12 décembre 2008 et la note d’entretien du 16 décembre.

M. M__________: S’agissant de mes salaires de 2000 à 2004 j’explique ce qui suit. Pour l’année 2000 un salaire de 16'412 fr. est indiqué. Durant l’année 1999 j’ai quitté X__________ pour des raisons de santé, vu le port de lourdes charges dans le métier de création de décors et j’ai repris des études, je suis notamment allé travailler à Londres et à Paris, en 2000, j’ai également obtenu une bourse lors d’un concours, de 50'000 fr. Pour les années suivantes je renvoie à mon CV. J’ai essentiellement travaillé pour X__________ à Vidy. Aujourd’hui je perçois 36 fr. de l’heure. Le salaire dans ce métier est fonction du travail demandé, on ne peut pas déterminer de salaire moyen usuel. Je suis reconnu dans mon métier.

J’explique que je ne peux aujourd’hui plus assister à un spectacle ou conduire, je ne peux pas tenir la position assise, et je ne peux plus porter de charge. Ce que je souhaite c’est obtenir un complément de formation. Pour ce faire j’aurais notamment besoin d’une formation informatique (autocade et power point) et de gestion de projets.

M. Laurent BRANDES: S’agissant du calcul de l’invalidité je prends note des remarques du Tribunal et du fait que la prise en compte de la moyenne des salaires AVS ne correspond pas au salaire que pourrait obtenir le recourant sans invalidité. Nous examinerons la question.

Note du Tribunal: L’audience est suspendue pour délibération. Le Tribunal fait part aux parties de sa décision d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’OCAI,

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en raison d’un grave manquement d’instruction. Toutefois, vu les déclarations des parties le Tribunal propose au représentant de l’OCAI d’annuler la décision et de reprendre le dossier sous l’angle de la réadaptation professionnelle telle qu’elle est sollicitée, ce qui paraît justifié et raisonnable.

M. Laurent BRANDES: Vu ce qui précède et réflexion faite je suis d’accord avec la proposition du Tribunal, je souhaite toutefois qu’il soit renoncé à l’émolument et que les dépens soit réduits au minimum soit 500 fr.

M. M__________: Je suis d’accord ».

Qu’il convient d'entériner l'accord pris par les parties.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCAI de l'annulation de la décision litigieuse, et de son engagement à reprendre l’instruction du dossier dans le but de l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et nouveau calcul du taux d’invalidité au sens de ce qui précède.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Invite l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de participation aux dépens.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède.

6. Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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