Appeal Inadmissibility Due to Failure to Rectify Defective Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Social Insurance declared an appeal inadmissible because the appellant, who contested a decision denying disability insurance benefits, failed to submit a signed, regularized version of their electronic communication within the deadline provided after the initial submission was deemed non-compliant with formal requirements. The court reasoned that, under the applicable administrative procedure law, a filing that lacks necessary formal elements, such as a signature, must be rectified upon request, and failure to comply leads to the rejection of the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LAI, Art. 83 LPGA, Art. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Rectify Defective Electronic Filing: The court reasoned that, under the applicable administrative procedure law, a filing that lacks necessary formal elements, such as a signature, must be rectified upon request, and failure to comply leads to the rejection of the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed because the appellant failed to remedy the deficiencies in his submission within the granted time limit.
Cited to inform the parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions for electronically addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/303/2021
### [ATAS/166/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2615418) du 18.02.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0001/ATAS_000166_2021_A_303_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/303/2021 ATAS/166/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 février 2021 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à TROINEX · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 9 décembre 2020, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) le droit à toute prestation.
2. Par courriel du 7 janvier 2021 adressé à l'OAI, l'assuré a contesté cette décision.
3. Ce courriel a été transmis par l'OAI à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 26 janvier 2021.
4. La Cour de céans a accordé à l'assuré un délai pour régulariser son écriture en y apposant sa signature manuscrite, l'avisant qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable.
5. Ce délai est venu à échéance, le 10 février 2021, sans que l'intéressé ne se soit manifesté.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était pendant devant la Chambre de céans le 1er janvier 2021, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).
4. Selon l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions.
Si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA).
5. En l'occurrence, force est de constater que l'assuré n'a pas régularisé son écriture dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable faute de signature.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le