Social Insurance Benefits Appeal Moot Due to Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a prior decision concerning social insurance benefits, a case initially suspended pending a federal ruling confirming that the lack of a residence permit does not preclude establishing domicile and entitlement to basic old-age and survivors' insurance (LAVS) affiliation. Following the suspension, the respondent insurance fund reconsidered its position, granted the applicant entitlement to family allowances for a specific period, and committed to issuing a new decision for subsequent periods based on updated regulations. Consequently, the court declared the appeal moot based on the respondent's re-evaluation and subsequent decision, ordering the case to be removed from the roll and awarding procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IASocial Insurance Benefits Appeal Moot Due to Reconsideration: Following the suspension, the respondent insurance fund reconsidered its position, granted the applicant entitlement to family allowances for a specific period, and committed to issuing a new decision for subsequent periods based on updated regulations. Consequently, the court declared the appeal moot based on the respondent's re-evaluation and subsequent decision, ordering the case to be removed from the roll and awarding procedural costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the social insurance body could reconsider its decision, which rendered the appeal obsolete.
Texte complet
A/3041/2008
### [ATAS/1632/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963749) du 15.12.2009 ( AF ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0016/ATAS_001632_2009_A_3041_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3041/2008 ATAS/1632/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 15 décembre 2009
En la cause
Madame C__________, domiciliée à GENÈVE, représentée par LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Vu la décision sur opposition du 29 juillet 2008 et la procédure en découlant ;
Vu l'arrêt incident du 2 décembre 2008 suspendant la cause jusqu'à décision définitive et exécutoire dans une cause AVS A/468/2008, dans laquelle un arrêt de principe a été rendu et confirmé par le Tribunal fédéral le 31 août 2009, selon lequel l'absence de permis de séjour ne saurait faire obstacle à la constitution d'un domicile en Suisse et, partant, à l'affiliation à la LAVS ;
Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 27 novembre 2009 ordonnant la reprise de la cause et fixant un délai au 15 janvier 2009 à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) pour se déterminer à nouveau ;
Vu le courrier de la Caisse du 2 décembre 2009, par lequel elle admet le droit à l'allocation familiale de la recourante pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008, indique avoir rendu le 1er décembre 2009 une décision dans ce sens, et propose en outre le renvoi du dossier à la Caisse pour examen du droit aux allocations familiales dès le 1er janvier 2009, en application de la nouvelle règlementation en la matière.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par la Caisse le 1er décembre 2009 accordant des allocations familiales à la recourante pour la période du 1er mai 2008 au
31 décembre 2008.
Prend acte de l'engagement de la Caisse de rendre une nouvelle décision pour les prestations dues à partir du 1er janvier 2009.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne la Caisse au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 1'000 fr.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière Maryse BRIAND · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le