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ATAS/163/2022 • CJ GE ATAS/163/2022 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Cantonal Employment Office Decision

Numéro de cause ATAS/163/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal challenging a decision by the cantonal employment office that had overturned its prior ruling, following an opposition from the State Secretariat for the Economy. The court noted that the appellant subsequently informed the chamber that it was withdrawing its appeal. Therefore, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, declaring the proceedings free of charge, in accordance with the relevant articles of the law on judicial organization.

Regeste Legislator

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Withdrawal of Appeal Against Cantonal Employment Office Decision: The court noted that the appellant subsequently informed the chamber that it was withdrawing its appeal. Therefore, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, declaring the proceedings free of charge, in accordance with the relevant articles of the law on judicial organization.

Mots-clés

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retrait de l'opposition droit judiciaire gratuité de la procédure retrait des conclusions civiles recours du personnel droit à la déconnexion
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

The court applied the procedural rule regarding the handling of a withdrawn appeal, which results in the case being struck from the roll (order 2).

Art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited in relation to the decision to make the procedure free of charge (order 3).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1985/2020 ATAS/163/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 février 2022 2ème Chambre

En la cause

LE GROUPEMENT INTERCOMMUNAL EN FAVEUR DE LA recourant JEUNESSE DES COMMUNES DE A______ ET B______, sis c/o Mairie de A______, à A______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter Van LOON

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimés des Gares 16, GENEVE SECRÉTARIAT D'ETAT À L'ÉCONOMIE, sis Holzikofenweg 36, BERN

Siégeant : Blaise PAGAN, Président.

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 19 mai 2020 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) annulant sa décision du 20 mars 2020 et admettant l’opposition du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) du 1er mai 2020 contre celle-ci ; Vu le recours du Groupement intercommunal en faveur de la jeunesse des communes de A______ et B______ (ci-après : le recourant) du 6 juillet 2020, concluant à l’annulation de la décision querellée et au rétablissement de la décision du 20 mars 2020 ; Vu la réponse de l’OCE du 30 juillet 2020 ; Vu la réponse du SECO du 17 août 2020 ; Vu les échanges d’écritures et l’instruction de la cause ; Attendu que par courrier du 22 février 2022, le recourant a informé la chambre de céans qu’il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière Le président

Diana ZIERI Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1985/2020