Appeal for Disability Insurance Benefits Granted Based on Partial Work Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that denied disability insurance benefits, arguing for a partial or full disability pension based on their incapacity to work as a physiotherapist. The court found the appeal admissible and, relying on a judicial expert's psychiatric evaluation which assessed the appellant's work capacity at only 15% (later confirmed by the regional medical service), determined that this level of incapacity entitled the appellant to a full disability pension. Consequently, the court annulled the initial decision and granted the full pension effective from six months after the claim was filed, which corresponded to October 1, 2008, and awarded legal costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 al. 2 LAI, Art. 29 al. 1 LAI, Art. 29 al. 3 LAI, Art. 42 LTF, art. 56 ss LPGA; Appeal for Disability Insurance Benefits Granted Based on Partial Work Capacity: The court found the appeal admissible and, relying on a judicial expert's psychiatric evaluation which assessed the appellant's work capacity at only 15% (later confirmed by the regional medical service), determined that this level of incapacity entitled the appellant to a full disability pension. Consequently, the court annulled the initial decision and granted the full pension effective from six months after the claim was filed, which corresponded to October 1, 2008, and awarded legal costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the appellant a full disability pension based on the established degree of invalidity.
Used to determine the start date of the disability pension entitlement.
Used to specify that the pension is paid from the beginning of the month in which the right commences.
Cited to inform the parties about their right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited to confirm the admissibility of the appeal (procedural basis for review).
Cited as the jurisdictional basis for the Cantonal Social Insurance Tribunal to hear the dispute.
Texte complet
A/11/2009
### [ATAS/1620/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963744) du 09.12.2009 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0016/ATAS_001620_2009_A_11_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/11/2009 ATAS/1620/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 9 décembre 2009
En la cause
Madame D__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JORDAN Virginie · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que Mme Rnata D__________ a requis, par demande reçue le 24 avril 2008, des prestations de l'assurance-invalidité;
Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, a refusé, par décision du 21 novembre 2008, à l'assurée le droit aux mesures professionnelles et à une rente d'invalidité, dans la mesure où elle présente une capacité de 70 % dans son activité actuelle de physiothérapeute et où elle a déclaré qu'elle aurait travaillé dans cette profession à raison de 80 %;
Que l'assurée recourt contre cette décision, par acte du 5 janvier 2009, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une demi-rente invalidité depuis le 10 avril 2006 et d'une rente entière à compter du 1er septembre 2008, sous suite de dépens;
Qu'elle demande, à titre subsidiaire, l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle;
Que l'intimé conclut au rejet du recours, par écritures du 3 février 2009;
Que, par ordonnance du 30 juin 2009, le Tribunal de céans met en œuvre une expertise judiciaire et commet à ses fins le Dr L__________, psychiatre;
Que, dans son rapport d'expertise du 22 septembre 2009, ce médecin évalue la capacité de travail de la recourante à 15 % depuis le 16 juin 2005;
Que la recourante conclut, sur la base de cette expertise, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière depuis le 16 juin 2005, subsidiairement à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, sous suite de dépens;
Que le Dr M__________ du Service médical régional AI se déclare convaincu par les conclusions de l'expert judiciaire, dans son avis médical du 19 novembre 2009;
Que, par écritures du 23 novembre 2009, l'intimé estime qu'il convient de retenir les conclusions de l'expert;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20);
Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA);
Que, selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins et que la rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins une rente entière;
Que les parties sont en l'espèce d'accord avec les conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles la recourante ne présente qu'une capacité de travail de 15 %;
Qu'un tel taux d'incapacité de travail ouvre le droit à une rente d'invalidité entière;
Qu'il convient toutefois de déterminer à quel moment le droit à la rente est né;
Qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assurée a fait valoir son droit aux prestations;
Qu'en l'espèce, la demande de la recourante a été reçue le 24 avril 2008 par l'intimé;
Que le droit à la rente est ainsi né à partir le 1er octobre 2008, étant précisé que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance, selon l'art. 29 al. 3 LAI;
Que la recourante obtenant largement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens;
Que l'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision du 21 novembre 2008.
Octroie à la recourante une rente d'invalidité entière à compter du 1er octobre 2008.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le