Appellant Benefits Termination Appeal Upheld on Respondent Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision that terminated their supplementary benefits, but the appeal was admitted because the respondent authority, in its response to the filed appeal, conceded the merits of the appeal, leading the court to uphold the appeal and annul the original decision terminating the benefits, as the court confirmed its jurisdiction and found the appeal admissible based on timely filing and the respondent's subsequent admission under the procedural rules allowing an insurer to reconsider a decision pending appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appellant Benefits Termination Appeal Upheld on Respondent Concession: Attendu en fait que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision pertains to the insurer's ability to reconsider a decision, which led to the respondent proposing the admission of the appeal.
Used to establish the admissibility of the appeal because it was filed in time.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the case.
Cited as the basis for the court's competence to rule on disputes related to the cantonal law on complementary benefits.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/210/2023
### [ATAS/162/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3252451) du 13.03.2023 ( PC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0001/ATAS_000162_2023_A_210_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/210/2023 ATAS/162/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 mars 2023 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 10 janvier 2023 rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’intéressée) contre une décision du 10 octobre 2022 interrompant le versement de ses prestations complémentaires dès le 31 octobre 2022.
Vu le recours de l’intéressée du 27 janvier 2023, complété les 6 et 8 février 2023.
Vu la réponse du SPC du 1er mars 2023, concluant à l’admission du recours.
Attendu en fait que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Qu’en l’espèce, tel est le cas, l’intimé ayant proposé l’admission du recours dans sa réponse du 1er mars 2023.
Qu’en conséquence, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 10 janvier 2023.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le