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ATAS/162/2019 • CJ GE ATAS/162/2019 Généré par l'IA

Administrator Social Security Liability Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/162/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrator, previously subject to claims for outstanding employer social security contributions owed by a now-bankrupt company during his tenure, appealed a decision upholding those claims. The court acknowledged the appeal was admissible, but ultimately admitted the appeal and annulled the contested decision because the compensation fund, upon reviewing the administrator's arguments, subsequently decided to withdraw its claim, concluding the administrator was not responsible for the damages incurred.

Regeste Legislator

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Art. 85 LTF, Art. 42 LTF, art. 38 al. 3 LPGA; Administrator Social Security Liability Appeal Withdrawal: The court acknowledged the appeal was admissible, but ultimately admitted the appeal and annulled the contested decision because the compensation fund, upon reviewing the administrator's arguments, subsequently decided to withdraw its claim, concluding the administrator was not responsible for the damages incurred.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales cotisations sociales arriérées créance de cotisation révocation de rentes sociales responsabilité de l'administrateur officiel gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

This provision was cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, which is confirmed as the appeal was declared admissible based on related procedural rules.

art. 38 al. 3 LPGA

This procedural provision was cited in relation to the admissibility of the appeal, which was declared receivable in the dispositive.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the recourse to the Federal Supreme Court, mentioned when informing the parties of their right to appeal the present ruling.

art. 85 LTF

This provision, concerning the admissibility of recourse based on the value in dispute, is cited when informing the parties of their right to appeal the present ruling.

art. 42 LTF

This provision regarding the formal requirements of the recourse memorandum is cited when informing the parties of their right to appeal the present ruling.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/213/2019 ATAS/162/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 février 2019 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

EN FAIT

1. La société B______ SA (ci-après la société), ayant pour but l’exploitation d’une agence de protection et de sécurité, a été inscrite au Registre du commerce à Genève le 30 septembre 2011. Monsieur A______ (ci-après l’administrateur) en a été l’administrateur d’octobre 2011 à janvier 2012, et de septembre 2014 à avril 2015.

2. La société est affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) depuis le 1er octobre 2016.

3. Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de la société.

4. Par décisions des 2 décembre 2016 et 17 janvier 2017, la caisse a réclamé à l’administrateur le paiement de la somme de CHF 287'529.70, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société.

5. Par décision du 11 décembre 2018, la caisse a rejeté les oppositions formées par l’administrateur les 6 et 31 janvier 2017.

6. Celui-ci a interjeté recours le 18 janvier 2019 contre ladite décision sur opposition.

7. Par courrier du 11 février 2019, la caisse a informé la chambre de céans que, compte tenu des arguments avancés par l’administrateur, elle considérait que celuici ne pouvait pas être tenu pour responsable du dommage qu’elle avait subi, de sorte qu’elle annulait la décision sur opposition du 11 décembre 2018.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA).

3. Le 11 février 2019, la caisse a informé la chambre de céans qu’elle considérait que l’administrateur ne pouvait pas être tenu pour responsable du dommage qu’elle avait subi et qu’elle annulait, partant, la décision sur opposition du 11 décembre 2018.

Il convient d’en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse.

A/213/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 11 décembre 2018.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/213/2019