Supplementary Benefit Repayment Deduction Modification Agreement Ratification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose concerning the calculation of supplementary benefit entitlements, where an initial decision established a monthly benefit of 1586 F, offset by a 1000 F repayment deduction for overpayment, which was upheld on opposition despite the claimant's argument regarding their vital minimum. During a personal appearance, the claimant agreed to reduce the monthly deduction from 1000 F to 900 F, a proposal accepted by the opposing service to settle the matter, leading the court to ratify this agreement, thereby formally reducing the monthly retention on the supplementary benefits from 1000 F to 900 F.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Supplementary Benefit Repayment Deduction Modification Agreement Ratification: During a personal appearance, the claimant agreed to reduce the monthly deduction from 1000 F to 900 F, a proposal accepted by the opposing service to settle the matter, leading the court to ratify this agreement, thereby formally reducing the monthly retention on the supplementary benefits from 1000 F to 900 F.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly stated that the procedure is free of charge in the dispositive section.
Texte complet
A/2078/2009
### [ATAS/1617/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963742) du 09.12.2009 ( PC ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0016/ATAS_001617_2009_A_2078_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2078/2009 ATAS/1617/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 10 décembre 2009
En la cause
Monsieur M___________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève · intimé
Vu la décision rendue par le SPC le 22 juin 2007, déterminant le nouveau droit aux prestations complémentaires du recourant à 1586 F par mois, sous déduction de 1000 F à titre de remboursement de trop-perçu, et la décision sur opposition du 15 mai 2009 confirmant que la compensation effectuée respecte le minimum vital du recourant ;
Vu le recours du 15 juin 2009, la réponse du 28 juillet 2009 et les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 17 novembre 2009, à l'occasion de laquelle, le recourant a notamment déclaré qu'il serait d'accord avec une réduction de la déduction mensuelle de 1000 F à 900 F;
Vu le courrier du SPC du 30 novembre 2009, acceptant cette proposition afin de clore le litige, et le courrier du recourant du 8 décembre 2009 confirmant, en tant que de besoin, son accord, par gain de paix ;
Qu'il convient d'entériner l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte au SPC de son accord à réduire la retenue mensuelle sur les prestations complémentaires du recourant de 1000 F à 900 F par mois.
L’y condamne en tant que de besoin, et l'invite à rendre une décision dans ce sens dès réception du présent arrêt d'accord.
Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : Maryse BRIAND · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le