Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Annulled Due to Post-Response Sanction Revocation Proposal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the Cantonal Office of Employment (OCE) that suspended an individual's right to unemployment benefits for 25 days, a decision later confirmed upon opposition. The court considered the appeal, the OCE's response, and a subsequent proposal from the OCE dated after its formal response, suggesting the sanction be revoked following the submission of new evidence from the appellant's spouse's employer. The court reasoned that because the OCE's proposal to annul the sanction occurred after its official response to the appeal, it must take note of this proposal, consequently admitting the appeal and annulling the OCE's original and opposition decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Annulled Due to Post-Response Sanction Revocation Proposal: The court considered the appeal, the OCE's response, and a subsequent proposal from the OCE dated after its formal response, suggesting the sanction be revoked following the submission of new evidence from the appellant's spouse's employer. The court reasoned that because the OCE's proposal to annul the sanction occurred after its official response to the appeal, it must take note of this proposal, consequently admitting the appeal and annulling the OCE's original and opposition decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding the insurer's right to reconsider a decision before sending its opinion to the appellate body is implicitly referenced as the context for the OCE's late proposal, leading to the annulment of the contested decisions.
This article governs the possibility for the parties to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
This article governs the formal requirements (conclusions, grounds, means of proof) for filing the appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3293/2009
### [ATAS/1614/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963739) du 09.12.2009 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0016/ATAS_001614_2009_A_3293_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3293/2009 ATAS/1614/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 9 décembre 2009
En la cause
Madame H___________, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
Vu la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) du 16 juin 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 25 jours à l’encontre de Madame H___________ ;
Vu la décision sur opposition de l’OCE du 14 août 2009 confirmant sa décision du 16 juin 2009;
Vu le recours interjeté le 11 septembre 2009 par l’assurée ;
Vu la réponse du 13 octobre 2009 de l’OCE ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 11 novembre 2009 ;
Vu les pièces figurant au dossier, notamment l’attestation de l’employeur du mari de la recourante produite en date du 17 novembre 2009;
Vu le courrier du 2 décembre 2009 de l’OCE par lequel il propose que la sanction soit annulée au vu de la nouvelle pièce produite ;
Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, la proposition de l’OCE du 2 décembre 2009 intervient après sa réponse ;
Qu’il convient par conséquent d’en prendre acte et d’annuler les décisions de l’OCE ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
A la forme :
Déclare le recours recevable
Au fond :
L’admet.
Annule les décisions de l’OCE des 16 juin et 14 août 2009.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le