Appeal Dismissed Due to Withdrawal Regarding Retroactive Suspension of Supplementary Disability Annuity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative office suspended an supplementary disability insurance annuity paid for an insured's son, effective retroactively, due to the son ceasing his education or vocational training, and demanded reimbursement for the overpaid period, which the claimant appealed. The cantonal social insurance tribunal confirmed its jurisdiction to hear the appeal concerning the federal disability insurance law but ultimately took note that the claimant formally withdrew her appeal prior to the hearing, leading the court to dismiss the case and strike it from the record without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; Appeal Dismissed Due to Withdrawal Regarding Retroactive Suspension of Supplementary Disability Annuity: The cantonal social insurance tribunal confirmed its jurisdiction to hear the appeal concerning the federal disability insurance law but ultimately took note that the claimant formally withdrew her appeal prior to the hearing, leading the court to dismiss the case and strike it from the record without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the court's jurisdiction over the matter, although the final disposition focuses on the withdrawal.
This article defines the scope of review under which the court has jurisdiction, although the final disposition focuses on the withdrawal.
This law governs the substance of the dispute, which the court notes it has jurisdiction to hear.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3817/2009 ATAS/1611/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 8 décembre 2009
En la cause
Madame A__________, domiciliée à Thônex recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 9 octobre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) a pris note de ce que le fils de Madame A__________, AB__________, né en 1989, ne poursuivait plus ni études, ni formation professionnelle, et a dès lors supprimé avec effet rétroactif au 30 juin 2009 la rente complémentaire AI versée en sa faveur ;
Que l'OAI a ainsi réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 1'989 fr. représentant la rente versée à tort du 1er juillet au 30 septembre 2009 ;
Qu'il a d'ores et déjà refusé la remise de l'obligation de rembourser ladite somme, au motif que l'intéressée avait violé son obligation de renseigner immédiatement la Caisse de compensation compétente de toute modification importante de sa situation matérielle et personnelle ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 24 octobre 2009 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 9 novembre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation a conclu au rejet du recours ;
Que l'OAI s'est expressément référé à la prise de position de la Caisse ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 décembre 2009 ;
Que par courrier du 26 novembre 2009, l'intéressée l'a toutefois informé qu'elle retirait son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/3817/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3817/2009