Disability Insurance Appeal Mooted by Insurer's Re-evaluation; Appellant Awarded Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office that rejected their claim for a disability pension and professional measures; however, the office subsequently issued a new decision replacing the initial one, noting that further medical expertise was required, which rendered the appeal moot because the subsequent decision essentially satisfied the appellant's objective. The court accepted jurisdiction based on the relevant social insurance law, acknowledged that the insurer's re-evaluation made the appeal without object, and consequently ruled that the appellant, having achieved the outcome sought, was entitled to reimbursement of legal costs fixed at 500 francs, despite the procedural discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Disability Insurance Appeal Mooted by Insurer's Re-evaluation; Appellant Awarded Costs: The court accepted jurisdiction based on the relevant social insurance law, acknowledged that the insurer's re-evaluation made the appeal without object, and consequently ruled that the appellant, having achieved the outcome sought, was entitled to reimbursement of legal costs fixed at 500 francs, despite the procedural discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the appellant's right to reimbursement of costs, which is then formalized in the dispositive order regarding the award of costs.
This provision explains why the appeal has become moot due to the insurer reconsidering the decision, leading to order no. 3.
This provision establishes the court's jurisdiction, which justifies the admissibility declaration in order no. 1.
Cited in order no. 7 to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Supreme Court.
Cited in order no. 7 regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3821/2009 ATAS/1610/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 8 décembre 2009
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à Meyrin, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 24 septembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) a informé Monsieur H__________ que sa demande visant à l'octroi d'une rente d'invalidité et à la prise en charge de mesures professionnelles était rejetée ;
Que l'assuré, représenté par Me Michael ANDERS, a interjeté recours le 26 octobre 2009 contre ladite décision ;
Que le 24 novembre 2009, l'OAI a notifié à l'assuré une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2009, considérant qu'une instruction complémentaire s'imposait, sous forme d'une expertise médicale ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 24 novembre 2009 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;
A/3821/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 24 novembre 2009.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3821/2009