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ATAS/161/2020 • CJ GE ATAS/161/2020 Généré par l'IA

Rectification of Administrative Fee Imposition in Lost Appeal

Numéro de cause ATAS/161/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for rectification concerning a prior ruling that rejected an appellant's appeal against an insurer's decision and mistakenly imposed the administrative fee on the insurer, despite the appellant losing the case. The court reasoned that under the law governing administrative procedure, a reviewing jurisdiction may correct drafting errors and calculation mistakes at any time, but this power is strictly limited to non-contentious or evident errors that do not alter the substance of the original decision. Given that the appeal was lost, the court granted the rectification request to correct the prior ruling by shifting the CHF 200 fee liability to the losing appellant, consistent with the outcome of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Rectification of Administrative Fee Imposition in Lost Appeal: The court reasoned that under the law governing administrative procedure, a reviewing jurisdiction may correct drafting errors and calculation mistakes at any time, but this power is strictly limited to non-contentious or evident errors that do not alter the substance of the original decision. Given that the appeal was lost, the court granted the rectification request to correct the prior ruling by shifting the CHF 200 fee liability to the losing appellant, consistent with the outcome of the dispute.

Mots-clés

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émolument administratif litige non administratif rectification de la décision demande de réexamen administratif réduction d'émoluments procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article authorizes the court to rectify writing errors and calculation errors in its decisions, which is the basis for admitting the request.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive (Point 4) as the basis for not charging any fee (no emolument is charged).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3231/2019 ATAS/161/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 3 mars 2020 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2096, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que, par arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) du 8 août 2019, et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de celui-ci. Que par courrier du 26 février 2020, l’intimé a déposé une demande en rectification de l’arrêt précité dans le sens que l’émolument devait être mis à la charge du recourant, vu l’issue du litige. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la requête en rectification est recevable ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, vu l’issue du litige dans la procédure A/32331/2019, il convient d’admettre la demande en rectification et de modifier le considérant 6 ainsi que le dispositif de l’arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020) en mettant l’émolument de CHF 200.- à la charge du recourant, qui succombe.

A/3231/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par l’intimé le 26 février 2020 contre l’arrêt du 17 février 2020 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2. L’admet.

3. Rectifie l’arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020), dans le sens des considérants.

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3231/2019