Rectification of Administrative Fee Imposition in Lost Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request for rectification concerning a prior ruling that rejected an appellant's appeal against an insurer's decision and mistakenly imposed the administrative fee on the insurer, despite the appellant losing the case. The court reasoned that under the law governing administrative procedure, a reviewing jurisdiction may correct drafting errors and calculation mistakes at any time, but this power is strictly limited to non-contentious or evident errors that do not alter the substance of the original decision. Given that the appeal was lost, the court granted the rectification request to correct the prior ruling by shifting the CHF 200 fee liability to the losing appellant, consistent with the outcome of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Rectification of Administrative Fee Imposition in Lost Appeal: The court reasoned that under the law governing administrative procedure, a reviewing jurisdiction may correct drafting errors and calculation mistakes at any time, but this power is strictly limited to non-contentious or evident errors that do not alter the substance of the original decision. Given that the appeal was lost, the court granted the rectification request to correct the prior ruling by shifting the CHF 200 fee liability to the losing appellant, consistent with the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court to rectify writing errors and calculation errors in its decisions, which is the basis for admitting the request.
Cited in the dispositive (Point 4) as the basis for not charging any fee (no emolument is charged).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3231/2019 ATAS/161/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 3 mars 2020 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2096, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente
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Attendu en fait que, par arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) du 8 août 2019, et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de celui-ci. Que par courrier du 26 février 2020, l’intimé a déposé une demande en rectification de l’arrêt précité dans le sens que l’émolument devait être mis à la charge du recourant, vu l’issue du litige. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la requête en rectification est recevable ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, vu l’issue du litige dans la procédure A/32331/2019, il convient d’admettre la demande en rectification et de modifier le considérant 6 ainsi que le dispositif de l’arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020) en mettant l’émolument de CHF 200.- à la charge du recourant, qui succombe.
A/3231/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par l’intimé le 26 février 2020 contre l’arrêt du 17 février 2020 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie l’arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020), dans le sens des considérants.
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3231/2019