Insurer v. Company: Payment Order Opposition Lifted After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer filed a request to lift the opposition to a payment order against a company that failed to pay mandatory professional benefits contributions since the end of 2017, following an enforcement proceeding initiated for the outstanding amount plus interest and fees. The court determined it had jurisdiction over the dispute concerning professional benefits, but ultimately took note of the insurer's subsequent declaration withdrawing the claim because the company had settled the full amount due, leading the court to remove the case from the docket and compensate the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. b LOJ, art. 331 à 331e CO, art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la LPP, art. 142 CC; Insurer v. Company: Payment Order Opposition Lifted After Settlement: The court determined it had jurisdiction over the dispute concerning professional benefits, but ultimately took note of the insurer's subsequent declaration withdrawing the claim because the company had settled the full amount due, leading the court to remove the case from the docket and compensate the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the social insurance chamber to hear disputes concerning professional benefits, which was discussed in the reasoning but not explicitly cited in the dispositive orders.
This article from the Code of Obligations is cited in the reasoning to define the scope of the chamber's jurisdiction but is not part of the final orders.
These articles from the Federal Law on Professional Pension Schemes are cited in the reasoning regarding the court's jurisdiction but are not part of the final orders.
This article from the Civil Code is cited in the reasoning concerning the court's jurisdiction but is not part of the final orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3684/2018 ATAS/161/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 février 2019 1ère Chambre
En la cause
FONDATION COLLECTIVE VITA, Help Point BVG, sise demanderesse Hagenholzstrasse 60, ZÜRICH
contre
A_______ SA, sise à GENÈVE défenderesse
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. En avril 2013, la société A______ SA (ci-après la société) s’est affiliée par contrat (contrat d’adhésion n° ______) auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après la fondation), conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés.
2. La société ne s’est pas acquittée des cotisations de prévoyance échues depuis le
31 décembre 2017.
3. Un commandement de payer (poursuite n° ______) a été notifié à la société le 15 juin 2018 pour un montant de CHF 3'759.05, avec intérêts à 5% à compter du 1er mai 2018, plus intérêts contractuels au 30 avril 2018 de CHF 520.90, CHF 300.- de frais de poursuite et CHF 60.- de frais de commandement de payer. Il y a été fait opposition.
4. Le 19 octobre 2018, la fondation a saisi la chambre de céans d’une demande visant à la mainlevée de l’opposition audit commandement de payer.
5. Par courrier du 28 janvier 2019, Me Alexander VIKHLYAEV a informé la chambre de céans que la société s’était acquittée du montant réclamé par la fondation.
6. Le 19 février 2019, la fondation a déclaré retirer sa demande.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du
25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Par courrier du 19 février 2019, la fondation a déclaré retirer sa demande, la société s’étant acquittée du montant réclamé.
3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3684/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande suite au règlement par la société du montant réclamé par la fondation.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que les dépens sont compensés.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3684/2018