Cantonal Insurance Tribunal: Suspension of Proceedings Upon Mutual Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal filed against a decision by the Cantonal Office for the Elderly, where both the appellant, represented by counsel, and the respondent subsequently requested a suspension of the proceedings. Citing the relevant administrative procedure law, which permits suspension upon the simultaneous request of all parties, the Tribunal Cantonal des Assurances Sociales officially pronounced the suspension of the case, ruling that the instruction would resume upon written declaration by the most diligent party, or automatically one year after the suspension decision was communicated if no such declaration was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 LPA; Cantonal Insurance Tribunal: Suspension of Proceedings Upon Mutual Request: Citing the relevant administrative procedure law, which permits suspension upon the simultaneous request of all parties, the Tribunal Cantonal des Assurances Sociales officially pronounced the suspension of the case, ruling that the instruction would resume upon written declaration by the most diligent party, or automatically one year after the suspension decision was communicated if no such declaration was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for pronouncing the suspension of the procedure.
Cited to specify the conditions under which the instruction of the appeal will be resumed.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1461/2003 ATAS/161/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 23 octobre 2003
6ème Chambre
En la cause
Madame L__________, représentée par Me Benoît GUINAND, Case postale 5029, 1211 GENEVE 11, recourante.
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, Case postale 378, 1211 GENEVE 29, intimé.
Siégeant : Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Violaine LANDRY-ORSAT et Mme Teresa SOARES, juges assesseurs.
D
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Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) du 7 juillet 2003 ;
Vu le recours de Madame Angela L__________ du 25 juillet 2003, représentée par son tuteur, Me Benoît GUINAND ;
Vu la réponse de l’OCPA du 30 septembre 2003 proposant la suspension de la cause ;
Vu le courrier de Me GUINAND du 7 octobre 2003 par lequel il déclare, au nom de sa pupille, accepter la demande de suspension de l’OCPA ;
Vu l’art. 78 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5
10 – LPA) selon lequel l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Vu l’art. 79 LPA selon lequel l’instruction du recours est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente. Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ;
* * *
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prononce la suspension de la procédure numéro A/1461/2003.
2. Dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.
3. Dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties.
La greffière : La présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
4. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1461/2003