Insured's Appeal of Payment Order Recovery Struck as Moot After Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by a health insurer that upheld the lifting of the insured's opposition to a payment order seeking recovery of disputed amounts. The court affirmed its jurisdiction to hear the social insurance matter but ultimately declared the appeal moot because the appellant had fully paid the disputed sum to the insurer, leading the court to strike the case from the roll, with the proceedings deemed free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal of Payment Order Recovery Struck as Moot After Payment: The court affirmed its jurisdiction to hear the social insurance matter but ultimately declared the appeal moot because the appellant had fully paid the disputed sum to the insurer, leading the court to strike the case from the roll, with the proceedings deemed free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that the procedure is free of charge based on this article.
This article governs the possibility and conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2983/2019 ATAS/160/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 février 2020 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, intimée MARTIGNY
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
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ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 5 juillet 2019, Mutuel assurance maladie SA (ciaprès Mutuel) a confirmé sa décision du 3 mai 2019 levant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après l’assurée) au commandement de payer n° 19 152553 G ; Que par acte du 20 août 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que dans sa réponse du 18 septembre 2020, Mutuel a conclu à la confirmation de sa décision du 5 juillet 2019 et au déboutement des conclusions de la recourante ; Que par pli du 11 février 2020, Mutuel a informé la chambre de céans que la recourante avait payé le montant litigieux et que dès lors la procédure était devenue sans objet et qu’il convenait de la rayer du rôle.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’étant donné que la recourante a payé le montant litigieux, faisant l’objet de la présente procédure, le recours est devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2983/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du fait que la somme dont le paiement était demandé par l’intimée a été entièrement acquittée par la recourante.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le
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