Payment Claim Dismissed After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a payment claim against the respondent insurer, but subsequently requested the case be removed from the court roll because the parties reached a settlement agreement regarding the disputed amounts, covering the years 2011 to 2013. The Arbitral Tribunal found no objection to the requested striking of the case, noting that the arbitration procedure was not free, and therefore ordered the case dismissed as moot, holding the applicant responsible for the 150 franc judicial costs as they had agreed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Payment Claim Dismissed After Settlement: The Arbitral Tribunal found no objection to the requested striking of the case, noting that the arbitration procedure was not free, and therefore ordered the case dismissed as moot, holding the applicant responsible for the 150 franc judicial costs as they had agreed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the arbitration procedure is not free, which supports the subsequent decision on court costs.
The court declares the claim without object and removes the case from the roll, forming the main dispositive order.
The court imposes judicial fees on the claimant, forming the dispositive order regarding costs.
Texte complet
A/360/2013
### [ATAS/16/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969258) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000016_2014_A_360_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/360/2013 ATAS/16/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
FONDATION X__________, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 31 janvier 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le