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ATAS/1598/2009 • CJ GE ATAS/1598/2009 Généré par l'IA

Applicant v. Social Insurance Office (Costs Award Following Remand)

Numéro de cause ATAS/1598/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a social insurance office's decision granting only a half disability pension since November 2004, seeking a full pension. Following a previous judgment in the applicant's favor which was later annulled by the Federal Tribunal for further investigation, the Cantonal Social Insurance Tribunal convened to rule on costs. The Court reasoned that since the applicant ultimately prevailed in obtaining the full pension following the remand, the applicant was entitled to costs to cover legal expenses, and fixed these costs at the previously determined amount of 3,000 Swiss Francs, based on the complexity of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Applicant v. Social Insurance Office (Costs Award Following Remand): Following a previous judgment in the applicant's favor which was later annulled by the Federal Tribunal for further investigation, the Cantonal Social Insurance Tribunal convened to rule on costs. The Court reasoned that since the applicant ultimately prevailed in obtaining the full pension following the remand, the applicant was entitled to costs to cover legal expenses, and fixed these costs at the previously determined amount of 3,000 Swiss Francs, based on the complexity of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance de protection juridique demi-rente d'invalidité frais d'enquête pénale complexité de la procédure frais d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited implicitly or directly as the basis for awarding costs (dépens) to the party who won.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2545/2008 ATAS/1598/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 1er décembre 2009

En la cause

Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis intimé Rue de Lyon 97, GENÈVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 6 juin 2008 rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), accordant à Monsieur R__________ (ci-après le recourant) une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2004 ;

Vu le recours du 10 juillet 2008, par lequel le recourant conclut à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, puis à l'octroi d'une rente entière, avec suite de dépens ;

Vu la réponse du 14 août 2008, les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 3 février 2009, admettant le recours, mettant le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2004, un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI, et des dépens en faveur du recourant de 3'000 fr. ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2009, annulant cet arrêt, renvoyant le dossier à l'administration pour instruction complémentaire, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens ;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 3'000 fr., comme fixé initialement, aucun motif ne justifiant la modification de ce montant au vu des critères susmentionnés.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Condamne l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2545/2008