Insured Individual v. Social Insurance Fund: Remission of 2013 Contributions Based on Evolving Residency Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a social insurance fund's decision that denied the remission of 2013 social contributions, which had been based on the negative preliminary opinion of the commune of domicile regarding the insured's residency. The court found that its jurisdiction was established and the appeal admissible, and subsequently ruled that the basis for the initial denial was no longer valid because the commune had since issued a favorable preliminary opinion concerning the contribution remission request for the entire year; therefore, the court upheld the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the fund to examine the remaining eligibility criteria, specifically the insured's intolerable financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 LAVS, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Individual v. Social Insurance Fund: Remission of 2013 Contributions Based on Evolving Residency Opinion: The court found that its jurisdiction was established and the appeal admissible, and subsequently ruled that the basis for the initial denial was no longer valid because the commune had since issued a favorable preliminary opinion concerning the contribution remission request for the entire year; therefore, the court upheld the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the fund to examine the remaining eligibility criteria, specifically the insured's intolerable financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning, the final order does not explicitly cite this article to grant the admission of the appeal or annul the decision; the decision is based on the subsequent procedural outcome (the change in the municipal preliminary opinion).
This article establishes the court's jurisdiction, which is confirmed implicitly by the ruling, but it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders.
Cited in order 7 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 7 concerning the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2279/2015 ATAS/159/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2016 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à CHANCY recourant contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
COMMUNE DE CHANCY, sise route de Valleiry 4, CHANCY appelée en cause
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 27 juin 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a refusé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) la remise du paiement de ses cotisations sociales pour l’année 2013, au motif que sa commune de domicile, Chancy, avait rejeté sa demande ;
Qu’en effet, la commune de Chancy avait émis un préavis négatif quant à la prise en charge des cotisations AVS/AI/APG de l’intéressé pour l’année 2013, alléguant qu’elle n’avait pas la preuve de sa domiciliation sur la commune ;
Que l’assuré a interjeté opposition le 18 juillet 2014 en produisant une copie de son bail ;
Que par décision du 2 juin 2015, la caisse a rejeté son opposition, alléguant ne pouvoir s’écarter du préavis négatif de la commune ;
Que par écriture du 1er juillet 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 16 juillet 2015, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a eu lieu en date du
18 décembre 2015, au cours de laquelle a été entendue la bailleresse du recourant ;
Que par ordonnance du 21 décembre 2015, la chambre de céans a appelé en cause la commune de Chancy, lui a communiqué les pièces essentielles de la procédure et lui a accordé un délai pour se déterminer ;
Que par écriture du 11 février 2016, l’appelée en cause a indiqué à la chambre de céans qu’elle avait décidé d’émettre un préavis favorable à la demande de remise des cotisations du recourant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ;
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Que l’art. 11 al. 2 LAVS prévoit que le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile ; Qu’en vertu de l’art. 32 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), le préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile est nécessaire ; Qu’à Genève, l’autorité désignée est le maire ou le conseil administratif de la commune de domicile ; Qu’en l’occurrence, le motif fondant le refus de l’intimée d’accorder la remise au recourant n’est plus d’actualité, la commune étant revenue sur son préavis négatif ; Qu’il y a lieu d’en prendre acte, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour examen des autres conditions relatives à la remise (situation financière intolérable).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
1. Prend acte du préavis positif de la commune de Chancy.
À la forme :
2. Déclare le recours recevable.
Au fond :
3. L’admet.
4. Annule la décision du 2 juin 2015.
5. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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