Insurance Carrier V. Litigant (Suspension Pending Disability Determination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an insurance decision solely regarding the refusal of an invalidity pension, but the insurance carrier argued the case should not proceed until the cantonal disability insurance office (OCAI) completed its instruction, a position the court found justified because the concept of "invalidity" is uniform across accident, military, and disability insurance, necessitating a wait for a definitive disability rate determination from the OCAI. Consequently, the court suspended the proceedings pending the final ruling on the applicant's disability insurance claim, in agreement with both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 14 de la loi sur la procédure administrative, art. 108 OJ; Insurance Carrier V. Litigant (Suspension Pending Disability Determination): Consequently, the court suspended the proceedings pending the final ruling on the applicant's disability insurance claim, in agreement with both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to suspend the proceedings based on this article concerning the handling of related administrative matters.
This provision was cited as the basis for the court's decision-making authority in this ruling (disposition transitoire).
This article outlines procedural requirements for submitting a valid appeal to the Federal Supreme Court, which the court informs the parties about in the dispositive.
Texte complet
A/2212/2003
### [ATAS/159/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956592) du 16.03.2004 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0001/ATAS_000159_2004_A_2212_2003.pdf)
[En fait](#EF)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2212/2003-2-LAA ATAS/159/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 16 mars 2004
En la cause
Monsieur V__________, comparant par Me V. ROSSI-BERTONI, avocate auprès de l'Hospice général, institution genevoise d'action sociale, avec élection de domicile, · recourant
contre
ALABA ASSURANCE, ayant son siège St-Alban-Anlage 56 à Bâle, mais comparant par Me J. COUYOUMDJELIS, avocat, avec élection de domicile. · Intimée
EN FAIT
Vu la décision sur opposition du 8 septembre 2003 d'ALBA ASSURANCE;
Vue le recours de Monsieur V__________, portant uniquement sur le refus d'une rente invalidité;
Vu la réponse d'ALBA ASSURANCE du 20 janvier 2004, selon laquelle il n'y a pas à entrer en matière sur le sujet tant que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) n'a pas terminé l'instruction du dossier;
Attendu que l'OCAI est effectivement occupée à instruire la demande de prestations de l'assurance-invalidité du recourant, et qu'un stage d'observation professionnelle a déjà eu lieu;
Qu'il se justifie en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé sur la demande AI, actuellement en cours d'instruction;
Qu'en effet aux termes de la jurisprudence fédérale, la notion d'invalidité est identique en matière d'assurance-accident, d'assurance-militaire et d'assurance-invalidité, cette uniformité devant conduire à fixer, en principe, un même taux d'invalidité (cf. ATF 116 V 246 et arrêts cités);
Que lors de l'audience du 9 courant, les parties se sont dit d'accord avec une telle suspension jusqu'à décision définitive en matière d'AI sur le taux d'invalidité.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Suspend l'instance jusqu'à droit connu sur le taux d'invalidité du recourant selon l'assurance-invalidité.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe