Appeal Regarding Family Allowances and Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought family allowances for his daughter residing in France, which an administrative agency initially denied based on his perceived residence abroad, leading to an appeal. During the proceedings, the appellant clarified his actual residence in the canton since signing a lease in late 2008, prompting the agency to acknowledge his liability under the federal family allowance law from that date and propose resolving the affiliation and contribution assessment before ruling on any differential supplement. Subsequently, the appellant accepted this proposal, resulting in the Court acknowledging the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll, thereby concluding the matter based on the revised factual basis presented to the administrative body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56 V al. 2 let. e LOJ; Appeal Regarding Family Allowances and Residence Status: During the proceedings, the appellant clarified his actual residence in the canton since signing a lease in late 2008, prompting the agency to acknowledge his liability under the federal family allowance law from that date and propose resolving the affiliation and contribution assessment before ruling on any differential supplement. Subsequently, the appellant accepted this proposal, resulting in the Court acknowledging the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll, thereby concluding the matter based on the revised factual basis presented to the administrative body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was mentioned in the reasoning as establishing the court's jurisdiction over cantonal family allowances, but it does not appear in the operative part (dispositive).
This provision was mentioned in the reasoning as establishing the court's jurisdiction over federal family allowances, but it does not appear in the operative part (dispositive).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2195/2009 ATAS/1586/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 1er décembre 2009
En la cause
Monsieur V__________, domicilié à Genève recourant
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES - intimé CAISSE DES INDEPENDANTS, sis route de Chêne 54, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que Monsieur V__________ a déposé le 23 décembre 2008 une demande d'allocations familiales auprès du SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CAISSE DES INDEPENDANTS - CAFI (ci-après la CAFI) pour sa fille, née en 2001 et domiciliée en France avec sa mère ;
Que par décision du 19 février 2009, confirmée sur opposition le 15 juin 2009, la CAFI a rejeté sa demande, au motif qu'il résidait en France ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 23 juin 2009 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 23 juillet 2009, la CAFI a conclu au rejet du recours ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 octobre 2009 ;
Que l'intéressé a expliqué être domicilié à Carouge ;
Que par courrier du 6 novembre 2009, la CAFI a informé le Tribunal de céans qu'après avoir examiné les nouveaux éléments versés en procédure, elle considérait que l'intéressé avait constitué son domicile privé en Suisse depuis la signature de son bail locatif le 26 novembre 2008 ; que par conséquent, depuis cette date, il était assujetti à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAF) en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle proposait dès lors au Tribunal de lui renvoyer la cause afin qu'elle puisse procéder à l'affiliation de l'intéressé et à la taxation de ses contributions personnelles d'allocations familiales ; qu'elle se déterminerait ensuite sur le droit de celui-ci à un complément différentiel, rétroactivement à son assujettissement à la LAF ;
Qu'invité à se déterminer, l'intéressé a déclaré qu'il était satisfait ;
Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2195/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2195/2009