Claimant Withdrawal of Insurance Payment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment of CHF 23,691.27 from an insurance company, a case which had previously been suspended by the court to allow the parties, including the claimant's employer, to reach an agreement. Following the successful negotiation of an accord, the claimant formally informed the court via a letter dated March 8, 2024, of her decision to withdraw the payment claim and dismiss the proceedings. The court, noting that a party may withdraw its claim at any time, therefore resumed the suspended instance, took formal note of the withdrawal, and ordered the case to be struck from the roll, declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 CPC, Art. 114 let. e CPC, art. 241 al. 3 CPC; Claimant Withdrawal of Insurance Payment Claim: Following the successful negotiation of an accord, the claimant formally informed the court via a letter dated March 8, 2024, of her decision to withdraw the payment claim and dismiss the proceedings. The court, noting that a party may withdraw its claim at any time, therefore resumed the suspended instance, took formal note of the withdrawal, and ordered the case to be struck from the roll, declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule allowing the demanding party to withdraw their request at any time.
Cited for the procedure to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Cited to establish that the procedure is free of charge (costs rule).
Cited alongside Art. 114 let. e CPC to establish that the procedure is free of charge (costs rule).
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant for the court's decision-making powers, although the specific effect (costs/free procedure) is covered by other cited articles.
Texte complet
A/1877/2023
### [ATAS/158/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3321062) du 12.03.2024 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0001/ATAS_000158_2024_A_1877_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · o
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/1877/2023 ATAS/158/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 12 mars 2024 Chambre 6
En la cause
A______ représentée par Me Claude ULMANN, avocat · demanderesse
contre
BALOISE ASSURANCE SA représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat · défenderesse
Vu en fait la demande en paiement du 31 mai 2023 formée par Madame A______, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la BALOISE ASSURANCE SA, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de CHF 23'691.27, assortie d'intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, et à ce qu'il soit pris acte de son engagement de restituer ce montant dès réception à son employeur.
Vu la réponse de la défenderesse du 18 septembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Vu les réplique et duplique des 10 et 21 novembre 2023.
Vu l'écriture de la demanderesse du 23 novembre 2023.
Vu les pièces figurant au dossier.
Vu l’audience de débats du 29 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont fait savoir qu'un projet d'accord était en cours de préparation, auquel l'employeur était également partie.
Vu l'arrêt incident du 29 janvier 2024 (ATAS/48/2024), par lequel la chambre de céans, compte tenu des déterminations des parties et en raison de leur volonté de parvenir à un accord, y compris avec l'employeur, assigné aux prud'hommes, a suspendu la procédure, jusqu’à ce que l'instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.
Vu le courrier de la demanderesse du 8 mars 2024 informant la chambre de céans du retrait de la demande en paiement avec désistement d'instance et d'action à la suite d'un accord entre les parties.
Attendu en droit que la compétence de la chambre de céans a été examinée dans l'arrêt incident du 29 janvier 2024 ; qu'il suffit d'y renvoyer ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC).
Qu'en l'espèce, la demanderesse a déclaré le 8 mars 2024 retirer sa demande ; qu'il en sera pris acte et la cause rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), après avoir repris l’instance.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).
PAR CES MOTIFS,
La présidente de LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Reprend l'instance suspendue par arrêt incident du 29 janvier 2024.
2. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 31 mai 2023.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le