Disability Benefits Reopening Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought disability insurance benefits after an initial denial, but the cantonal social insurance office subsequently annulled its decision and ordered the reopening of the investigation. The court ruled that under the relevant federal law, an administrative body may reconsider its decision until it issues its opinion to the tribunal, which occurred here; consequently, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll while awarding the appellant procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Disability Benefits Reopening Renders Appeal Moot: The court ruled that under the relevant federal law, an administrative body may reconsider its decision until it issues its opinion to the tribunal, which occurred here; consequently, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll while awarding the appellant procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning as the basis for the insurance authority's ability to reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot, although it is not explicitly repeated in the numbered orders.
Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3011/2009 ATAS/1574/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 30 novembre 2009
En la cause
Madame A__________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis intimé Rue de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 29 juillet 2009 l'Office Cantonal de l'Assurance Invalidité (ciaprès : l'OCAI) a rejeté la demande de rente de la recourante;
Que dans son recours du 21 août 2009, la recourante conclut à ce que l'OCAI lui alloue une rente AI complète dès le 28 octobre 2005 avec suite de dépens ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 21 septembre 2009 pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 17 septembre 2009, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé la décision litigieuse, et ordonné la reprise de l’instruction ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce, puisque la décision litigieuse a été annulée et l’instruction reprise ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que la recourante à droit à des dépens, frais en l’espèce à 500 fr. ;
A/3011/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 juillet 2009.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Ordonne l’OCAI à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de
500 fr.
4. Raye la cause du rôle.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Isabelle DUBOIS-DOGNON
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3011/2009