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ATAS/1574/2009 • CJ GE ATAS/1574/2009 Généré par l'IA

Disability Benefits Reopening Renders Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/1574/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant sought disability insurance benefits after an initial denial, but the cantonal social insurance office subsequently annulled its decision and ordered the reopening of the investigation. The court ruled that under the relevant federal law, an administrative body may reconsider its decision until it issues its opinion to the tribunal, which occurred here; consequently, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll while awarding the appellant procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Disability Benefits Reopening Renders Appeal Moot: The court ruled that under the relevant federal law, an administrative body may reconsider its decision until it issues its opinion to the tribunal, which occurred here; consequently, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll while awarding the appellant procedural costs.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité frais de la procédure réouverture de l'enquête renaissance du droit à la prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales prestation d'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

This provision is cited in the reasoning as the basis for the insurance authority's ability to reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot, although it is not explicitly repeated in the numbered orders.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3011/2009 ATAS/1574/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 30 novembre 2009

En la cause

Madame A__________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis intimé Rue de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 29 juillet 2009 l'Office Cantonal de l'Assurance Invalidité (ciaprès : l'OCAI) a rejeté la demande de rente de la recourante;

Que dans son recours du 21 août 2009, la recourante conclut à ce que l'OCAI lui alloue une rente AI complète dès le 28 octobre 2005 avec suite de dépens ;

Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 21 septembre 2009 pour répondre et déposer son dossier;

Que par pli du 17 septembre 2009, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé la décision litigieuse, et ordonné la reprise de l’instruction ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce, puisque la décision litigieuse a été annulée et l’instruction reprise ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que la recourante à droit à des dépens, frais en l’espèce à 500 fr. ;

A/3011/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 juillet 2009.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Ordonne l’OCAI à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de

500 fr.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Isabelle DUBOIS-DOGNON

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3011/2009