Social Insurance Invalidity Pension Reconsideration and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal social insurance office that denied them an invalidity pension; during the appeal process, the insurance office acknowledged the need to reopen the investigation and requested the case be returned for further instruction. The court, applying the provision allowing the insurer to reconsider its decision before sending its final opinion to the tribunal, annulled the initial decision and returned the file to the office for a complementary investigation and a new decision, consequently awarding the appellant partial success and granting an indemnity for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Invalidity Pension Reconsideration and Remand: The court, applying the provision allowing the insurer to reconsider its decision before sending its final opinion to the tribunal, annulled the initial decision and returned the file to the office for a complementary investigation and a new decision, consequently awarding the appellant partial success and granting an indemnity for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the challenged decision because the social insurance office noted that the instruction needed to be resumed, applying the right to reconsider a decision until the pre-advice is sent to the Tribunal.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the current judgment to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1944/2009
### [ATAS/1572/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963864) du 30.11.2009 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0015/ATAS_001572_2009_A_1944_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1944/2009 ATAS/1572/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 30 novembre 2009
En la cause
Monsieur U_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 mai 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a refusé une rente d'invalidité à Monsieur U_________ (ci-après le recourant);
Que dans son recours du 4 juin 2009, complété le 9 juin 2009, le recourant demande l'annulation de la décision de l'OCAI, sa mise au bénéfice d'une rente d'invalidité et l'octroi d'une indemnité adéquate pour frais et dépens;
Que dans sa réponse du 25 juin 2009, l'OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation attaquée;
Que par réplique du 26 août 2009, le recourant sollicite préalablement une expertise médicale;
Que par duplique du 15 septembre 2009, l'OCAI constate que l'instruction de la cause doit effectivement être reprise et conclut au renvoi du dossier à son office pour complément.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu'en l’espèce l'OCAI constate que l'instruction doit être reprise;
Qu'il convient d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l'OCAI;
Que le recourant obtient partiellement gain de cause et qu'il a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Annule la décision rendue par l’intimé le 14 mai 2009.
Renvoie le dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Maryse BRIAND · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le