Disability Pension Entitlement and Cantonal Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision that initially granted a full disability pension for a limited period before its reduction due to health improvement, and after an appeal to the cantonal social insurance chamber was rejected, the Federal Tribunal partially admitted the insured's appeal, reforming the prior ruling to grant the full pension from January 1st to August 31st, 2016. Consequently, the cantonal court, acting upon remand, determined that the cantonal legal costs for the procedure should consist of a CHF 200 court fee charged to the Insurance Office, and awarded the partially successful appellant CHF 1,200 for procedural costs and expenses, considering the partial success and the complexity of the cantonal proceedings involving legal representation and several written submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACHF 200.-; Disability Pension Entitlement and Cantonal Cost Award: Consequently, the cantonal court, acting upon remand, determined that the cantonal legal costs for the procedure should consist of a CHF 200 court fee charged to the Insurance Office, and awarded the partially successful appellant CHF 1,200 for procedural costs and expenses, considering the partial success and the complexity of the cantonal proceedings involving legal representation and several written submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the appellant a procedural indemnity for partial success.
Cited alongside Art. 61 LPGA as supporting context for determining procedural costs, although Art. 61 LPGA is the primary basis for the award in the dispositive.
Cited in the reasoning to identify the cantonal court dealing with social insurance disputes, but not explicitly cited in the final orders (dispositive).
This amount, constituting the minimum judicial fee (émolument) for the cantonal procedure, is imposed on the defendant in order 1.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2663/2017 ATAS/156/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 février 2019 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
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Vu la décision du 8 mai 2017, par laquelle l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a accordé à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) une rente entière d'invalidité, limitée à la période courant du 1er avril au 31 août 2016, étant précisé que le 1er septembre 2016, soit trois mois après l'amélioration de son état de santé, le taux d’invalidité ne s'élevait plus qu'à 12 %, ce qui entraînait la suppression de la rente ; Vu le recours du 19 juin 2017 que l'assuré, représenté par un conseil, a interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu les écritures et le dossier ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 31 juillet 2018 (ATAS/672/2018) rejetant le recours de l'assuré et mettant à la charge de ce dernier un émolument de CHF 200.- ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2019 (8C_638_2018), admettant partiellement le recours, réformant le chiffre 2 de l'arrêt de la chambre de céans en ce sens que l'assuré a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er janvier au
31 août 2016, mais rejetant le recours pour le surplus et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale ; Attendu que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l’espèce, l’arrêt précité de la chambre de céans ayant été réformé, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté au minimum de CHF 200.-, à la charge de l’OAI pour les frais de la procédure cantonale ; Que par ailleurs, le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, dans la mesure fixée par le tribunal en fonction de l’importance et de la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g de la loi de la fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; cf. aussi art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ; Que l’indemnité de procédure prévue par cette disposition représente principalement une participation aux honoraires du recourant, mais vise aussi des frais particuliers que celui-ci a eus du fait de la procédure (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 194 ss ad art. 61) ; Que, sur le plan cantonal genevois, l’indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, est de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;
A/2663/2017
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Qu’en l’espèce, le recourant a été représenté par une avocate dans la procédure cantonale et qu’il a produit trois écritures ainsi que de nombreuses copies de pièces ; Qu’il y a lieu d’admettre que la procédure cantonale lui a occasionné des frais, dans une mesure cependant limitée du fait de l’admission finalement partielle de son recours ; Qu’il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 1'200.- à la charge de l’OAI.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur envoi du Tribunal fédéral
1. Condamne l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à un émolument de CHF 200.- pour la procédure cantonale dans la cause A/2663/2017.
2. Alloue à Monsieur A______, représenté par un avocat, une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.
La greffière Le président
Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2663/2017