Insured Successfully Appeals Unemployment Benefit Suspension Due to Medically Confirmed Disability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a 23-day suspension of unemployment benefits imposed for failing to contact an employer who had offered a job as a mover, which the insured claimed he was medically unfit for due to severe back injuries; following the submission of a medical certificate confirming the disability preventing heavy lifting, the opposing office proposed to withdraw the challenged decision, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to admit the appeal, accept the proposal, and consequently annul the original suspension decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, Art. 42 LTF; Insured Successfully Appeals Unemployment Benefit Suspension Due to Medically Confirmed Disability: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via the appeal in matters of public law.
Cited as a procedural rule regarding the submission requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3574/2008
### [ATAS/156/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962562) du 13.02.2009 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0001/ATAS_000156_2009_A_3574_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3574/2008 ATAS/156/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 12 février 2009
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à VERNIER · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré) a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 12 avril 2007 au 11 avril 2009;
Qu’en date du 28 mars 2008, l'Office régional de placement (ORP) lui a assigné un emploi en qualité de déménageur à pourvoir auprès de la société X__________ pour une durée d'environ trois mois;
Que le 15 avril 2008, l'employeur précité a informé l'ORP qu'il n'avait pas engagé l'assuré car ce dernier n'avait pas pris contact avec lui;
Que par décision du 30 juin 2008, le service juridique de l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 23 jours au motif qu'il n'avait pas donné suite à une assignation;
Que le 5 août 2008, l'assuré a formé opposition contre la décision du 30 juin 2008.
Que par décision sur opposition du 30 septembre 2008, l'OCE a confirmé sa décision du 30 juin 2008;
Que par courrier du 10 septembre 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision;
Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 22 octobre 2008, a conclu au rejet du recours;
Qu’une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 19 décembre 2008 au cours de laquelle le recourant a notamment expliqué qu’il aurait quoi qu’il en soit été incapable d’assumer un poste de déménageur dans la mesure où il souffre de deux hernies discales qui lui interdisent le port de lourdes charges;
Qu’à la demande du Tribunal de céans, le recourant a produit en date du 14 janvier 2009 un certificat médical du Dr A__________ confirmant ses dires;
Que par courrier du 29 janvier 2009, l’intimé a indiqué que, dans ces circonstances, il proposait l’annulation de la décision litigieuse;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction;
Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet, sur proposition de l’intimé.
Annule la décision rendue le 28 mars 2008 par l'Office régional de placement ainsi que celle rendue le 30 juin 2008 par l’Office cantonal de l’emploi à l'encontre de Monsieur M__________.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Yaël BENZ · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le