Resumption of Proceedings After Failed Settlement Negotiations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a procedural matter after a lawsuit was suspended to allow the parties to pursue an amicable settlement, which ultimately failed as confirmed by both parties' correspondence. The court reasoned that since the transactional negotiations had not resulted in an agreement and the plaintiff formally requested the resumption of proceedings, the initial order for suspension was no longer justified, thus ordering the continuation of the case, and scheduling a date for the defendant to respond to the plaintiff's newly quantified claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 CPC, Art. 114 let. e CPC; Resumption of Proceedings After Failed Settlement Negotiations: The court reasoned that since the transactional negotiations had not resulted in an agreement and the plaintiff formally requested the resumption of proceedings, the initial order for suspension was no longer justified, thus ordering the continuation of the case, and scheduling a date for the defendant to respond to the plaintiff's newly quantified claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited earlier in the facts to justify the initial suspension of the procedure, although not directly in the final orders, the context implies the continuation/reversal of this procedural status.
Cited in the reasoning to establish that the procedure is free, which is confirmed in the final dispositive order regarding costs.
Although the initial suspension was based on this article, the court orders the resumption of the instance (Order 1), implicitly concluding the application of the suspension.
This provision established the cost-free nature of the procedure, which is confirmed in the dispositive.
Used to determine that the procedure is free.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2859/2019 ATAS/152/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 1er mars 2021 10ème Chambre
En la cause
A______ SÀRL, sise ______, à GENÈVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître Marco ROSSI
contre
ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA, sise richtiplatz 1, défenderesse WALLISELLEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président
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Attendu EN FAIT Que par arrêt incident du 17 février 2020, la chambre de céans, ayant entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 17 février 2020, audience au terme de laquelle les parties avaient conjointement sollicité la suspension de la procédure, en particulier pour pouvoir prospecter la possibilité de trouver une solution amiable à leur litige, a suspendu la procédure en application de l'art. 126 CPC;
Que par courrier du 4 février 2021, la chambre de céans a interpellé les parties pour qu'elles lui indiquent si les pourparlers transactionnels qui avaient motivé la demande de suspension du 17 février 2020 avaient abouti à un accord et/ou si la suspension était toujours justifiée; Que par courrier du 26 février 2021, la défenderesse a indiqué à la chambre de céans que les parties n'étaient pas parvenues à un accord; Que par courrier du 26 février 2021, la demanderesse a informé la chambre de céans que les parties n'étaient malheureusement pas parvenues à un accord, et que dès lors elle sollicitait la reprise de la procédure; Que dans ce même courrier, la demanderesse, considérant que la défenderesse doit fournir ses prestations pendant 730 jours, sous déduction d'un délai de carence de
3 jours, soit 727 jours, et dans la mesure où l'indemnité journalière s'élevait à CHF 246.58 (par jour), considérait que l'assurance lui devait CHF 179'263.66, sous déduction d'un montant de CHF 59'300.25 déjà payé, déterminant un solde de CHF 119'963.41; en tenant compte de plus des frais de déplacement déjà indiqués dans la demande du 5 août 2019, elle concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de CHF 119'963.41 avec intérêts à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 15 septembre 2018, et CHF 111.20, le tout avec suite de frais et dépens, lesquels comprendraient une juste indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de la demanderesse;
Attendu EN DROIT Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction; que n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, RSPC 2011, 27);
Qu'au vu de l'échange de correspondances susmentionné et en particulier à teneur du courrier de la demanderesse du 26 février 2021, la mesure de suspension ordonnée n'est plus justifiée par les circonstances, de sorte que l'instance sera reprise;
Que vu l'augmentation des conclusions par la demanderesse, il y aura lieu d'interpeller la défenderesse pour lui donner l'opportunité de se prononcer à ce sujet; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
A/2859/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Ordonne la reprise de l'instance.
2. Impartit à ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA un délai au 22 mars 2021 pour qu'elle se prononce sur les nouvelles conclusions de la demanderesse.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
A/2859/2019