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ATAS/151/2021 • CJ GE ATAS/151/2021 Généré par l'IA

Appeal Regarding Family Allowances Restitution and Suspensive Effect

Numéro de cause ATAS/151/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision upholding the termination of family allowances and demanding repayment of CHF 10,200, having initially filed an opposition to the initial demand for restitution, and subsequently requested the reinstatement of suspensive effect for the restitution order within the appeal. The court confirmed its jurisdiction based on relevant cantonal and social insurance laws, and noting that the opposing party did not contest the request concerning the CHF 10,200 restitution, the court granted the applicant's motion, ordering the restitution of the suspensive effect for that specific obligation.

Regeste Legislator

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Art. 36A LPCC, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Family Allowances Restitution and Suspensive Effect: The court confirmed its jurisdiction based on relevant cantonal and social insurance laws, and noting that the opposing party did not contest the request concerning the CHF 10,200 restitution, the court granted the applicant's motion, ordering the restitution of the suspensive effect for that specific obligation.

Mots-clés

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allocations familiales restitution de prestations devoirs de famille qualité pour recourir effet suspensif action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

This provision is cited to inform the parties about the applicable procedure (appeal to the Federal Tribunal) against the current decision.

art. 42 LTF

This provision is cited to specify the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/326/2021 ATAS/151/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 2 mars 2021 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à ROGACHEVO, recourant BULGARIE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter VAN LOON

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise intimée rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

- 2/3 -

Vu en fait la décision du 22 décembre 2020 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision du 13 mai 2020 lui supprimant le droit aux allocations familiales et lui réclamant la restitution de CHF 10'200.-, tout en mentionnant qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif ; Vu le recours du 2 février 2021, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif concernant l’obligation de restituer CHF 10'200.- ; Vu l’écriture de l’intimée du 17 février 2021, par laquelle elle déclare ne pas s’opposer au rétablissement de l’effet suspensif au recours concernant l’obligation de restituer le montant de CHF 10'200.- ; Vu l’écriture du recourant du 25 février 2021, prenant acte de l’accord de l’intimée quant à la restitution de l’effet suspensif ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Qu’en l’occurrence, l’intimé ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours, pour ce qui concerne l’obligation de restituer le montant de CHF 10'200.- ; Qu’en conséquence, il sera donné droit à la requête du recourant.

A/326/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

Préalablement

1. Ordonne la restitution de l’effet suspensif au recours, en ce qui concerne l’obligation de restituer le montant de CHF 10'200.-.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/326/2021