Unemployment Benefits Suspension Appeal Moot Due to Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal employment office that suspended their unemployment benefits for 31 days due to failure to respond to a summons. Although the court confirmed its jurisdiction over unemployment insurance disputes, the case was declared moot because the employment office subsequently issued a new decision admitting the appeal and revoking the initial suspension and the decision upholding the objection, thereby granting the appellant full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 à 61 LPGA, art. 38 al. 3 LPGA; Unemployment Benefits Suspension Appeal Moot Due to Revocation: Although the court confirmed its jurisdiction over unemployment insurance disputes, the case was declared moot because the employment office subsequently issued a new decision admitting the appeal and revoking the initial suspension and the decision upholding the objection, thereby granting the appellant full satisfaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the admissibility criteria for the appeal, which was declared receivable in order 1.
Cited in the reasoning section to establish the admissibility criteria for the appeal, which was declared receivable in order 1.
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of filing an appeal by way of a public law appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 to specify the conditions for addressing the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3902/2014
### [ATAS/151/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970731) du 02.03.2015 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0001/ATAS_000151_2015_A_3902_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3902/2014 ATAS/151/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mars 2015 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENVE · intimé
Attendu en fait que par décision sur opposition rendue le 28 novembre 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition du 10 novembre 2014 formée par A______ contre sa décision du 4 novembre 2014, par laquelle elle prononçait une suspension de son droit à l'indemnité de 31 jours, du fait qu'il n’avait pas donné suite à une assignation du 14 avril 2014 ;
Que par courrier du 17 décembre 2014, A______ a fait recours contre cette décision ;
Que par décision sur opposition du 13 février 2015, l'OCE a admis l'opposition formée par le recourant et annulé ses décisions des 4 novembre et 28 novembre 2014.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Attendu que la décision attaquée a été annulée et que le recourant a ainsi obtenu satisfaction ;
Qu'il se justifie dès lors de déclarer son recours sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
2. Le déclare sans objet.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le