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ATAS/150/2025 • CJ GE ATAS/150/2025 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Claim Against One Defendant in Payment Action

Numéro de cause ATAS/150/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant initiated a payment action against two collective foundations, but subsequently withdrew the claims directed specifically against one of the foundations. The court accepted the withdrawal of the claim against the second foundation and dismissed it from the proceedings, pursuant to its authority to make such a decision unilaterally, reserving the continuation of the proceedings against the remaining defendant.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Claimant Withdraws Claim Against One Defendant in Payment Action: The court accepted the withdrawal of the claim against the second foundation and dismissed it from the proceedings, pursuant to its authority to make such a decision unilaterally, reserving the continuation of the proceedings against the remaining defendant.

Mots-clés

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action en paiement désistement d'action prétention en poursuite fondation créance de cotisation recours collectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision authorizes the judge to take the decision to note the withdrawal of the claim against FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT).

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of the procedure for appealing the partial decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the statement of appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2885/2024 ATAS/150/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt sur partie du 13 mars 2025 Chambre 16

En la cause

A______ demandeur représenté par Me Eric MAUGUE, avocat

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE défenderesses

FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT)

Siégeant : Justine BALZLI, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande en paiement déposée par A______ le 9 septembre 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avec conclusions principales à l’encontre de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE et conclusions subsidiaires à l'encontre de la FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT) ; Vu les échanges d’écritures ; Vu l’écriture du demandeur du 24 février 2025, par laquelle il a notamment déclaré renoncer à ses conclusions à l’endroit de la FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT) ; Attendu qu'il convient en conséquence de prendre acte du retrait de la demande en paiement en tant qu'elle est dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT) et de mettre cette dernière hors de cause, décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/2885/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur partie

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement en tant qu'elle est dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT).

2. Met hors de cause la FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT).

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2885/2024