Claimant v. Administrative Office: Supplementary Child's Pension Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed an administrative decision denying an additional child's supplementary pension on the grounds that her studies did not meet the minimum weekly threshold of 20 hours. The opposing office, after reviewing newly submitted documentation showing the claimant's studies amounted to 25 hours per week, conceded the appeal. The court confirmed its jurisdiction over the matter and, accepting the concession, upheld the appeal, quashed the original decision, and ruled that the claimant was entitled to the supplementary child's pension retroactively to a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Claimant v. Administrative Office: Supplementary Child's Pension Entitlement: The opposing office, after reviewing newly submitted documentation showing the claimant's studies amounted to 25 hours per week, conceded the appeal. The court confirmed its jurisdiction over the matter and, accepting the concession, upheld the appeal, quashed the original decision, and ruled that the claimant was entitled to the supplementary child's pension retroactively to a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this provision, which establishes its jurisdiction, as the basis for hearing the appeal in the reasoning section, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders 1-5 which rule on admissibility and merit.
Cited in order 6 to inform the parties about the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 concerning the formal requirements for the appeal memory to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3412/2012 ATAS/1497/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 décembre 2012
6ème Chambre
En la cause
Madame J__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du
17 octobre 2012 refusant à Mme J__________ (ci-après : la recourante) l'octroi d'une rente complémentaire enfant au motif que le temps consacré à sa formation n'atteignait pas 20 heures au moins par semaine;
Vu le recours du 14 novembre 2012 déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante à l'encontre de la décision précitée;
Vu la réponse de l'OAI du 6 décembre 2012 par laquelle il se réfère à celle de la Caisse cantonale genevoise de compensation du même jour concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant à la recourante au motif que les études de celle-ci comprenaient finalement, au vu des dernières pièces fournies,
25 heures par semaine de travail;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que vu la conclusion de l'intimée il convient d'admettre le recours et de constater que la recourante a droit dès le 1er septembre 2012 à une rente complémentaire pour enfant.
A/3412/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable;
Au fond :
2. L'admet;
3. Annule la décision de l'OAI du 17 octobre 2012;
4. Constate que la recourante a droit à une rente complémentaire pour enfant dès le 1er septembre 2012;
5. Condamne en tant que de besoin l'intimé à son versement;
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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