Appeal Moot Due to Withdrawal of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the supplementary benefits service that denied them supplementary benefits due to their total fortune exceeding the legal threshold as of December 31, 2022; however, the service subsequently issued a new decision on March 4, 2024, which canceled the previous decision, recognized the appellant's right to the benefits, and initiated a new assessment of the benefit amount. The court ruled that because the contested decision was withdrawn and replaced by the administrative body before the court could issue its ruling, the appeal had become moot pursuant to the social insurance law permitting reconsideration of decisions until the filing of the administrative brief, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Contested Decision: The court ruled that because the contested decision was withdrawn and replaced by the administrative body before the court could issue its ruling, the appeal had become moot pursuant to the social insurance law permitting reconsideration of decisions until the filing of the administrative brief, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited by the President of the Social Insurance Chamber as the basis for issuing the present ruling.
Cited to inform the parties of the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/396/2024 ATAS/149/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 mars 2024 Chambre 3
En la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 septembre 2023, confirmée sur opposition le 8 janvier 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié à Madame A______ (ciaprès : l'assurée) le droit aux prestations complémentaires, au motif que sa fortune totale (effective et hypothétique) était, au 31 décembre 2022, supérieure au seuil de CHF 100'000.- fixé par la loi ; Que le 30 janvier 2024, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 4 mars 2024, a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 8 janvier 2024, et reconnaissant à la recourante le droit à des prestations complémentaires en précisant qu’il reprendrait l’instruction du dossier et rendrait par la suite une décision fixant le montant des dites prestations ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision sur opposition litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/396/2024
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte de la décision du SPC du 4 mars 2024, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 8 janvier 2024.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le
A/396/2024