Cantonal Compensation Fund Appeal Suspension by Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of proceedings on an appeal filed by an individual against a decision of the cantonal compensation fund, as both parties consented to the suspension while the fund conducted supplementary investigation, pursuant to the administrative procedure law provision allowing suspension upon the simultaneous request of all parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 78 let. a de la Loi sur la procédure administrative (LPA, art. 132, 106 et 108 OJ; Cantonal Compensation Fund Appeal Suspension by Consent: The court ordered the suspension of proceedings on an appeal filed by an individual against a decision of the cantonal compensation fund, as both parties consented to the suspension while the fund conducted supplementary investigation, pursuant to the administrative procedure law provision allowing suspension upon the simultaneous request of all parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground used to justify the suspension of the appeal proceedings because all parties consented.
This provision is cited as the basis for the Tribunal issuing the suspension order.
These provisions concern the formal requirements for filing an appeal against the present order (though they apply to the next stage, they are cited in the dispositive section regarding notification of appeal rights).
Texte complet
A/1410/2002
### [ATAS/149/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956582) du 18.03.2004 ( AVS )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0001/ATAS_000149_2004_A_1410_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1410/2002 ATAS/149/2004 ORDONNANCE DE SUSPENSION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre du 17 mars 2004
En la cause
Madame A__________, comparant par Maître Gérard MONTAVON · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29 · intimée
Vu le recours du 23 décembre 2002 de Madame A__________, représentée par son conseil, contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) du 22 novembre 2002 ;
Vu la lettre de la Caisse du 4 juillet 2003, par laquelle elle a informé la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après : Commission de recours) qu’elle procédait actuellement à un complément d’instruction ;
Vu l’accord de la recourante du 17 décembre 2003 de suspendre l’instruction du recours jusqu’à ce que la Caisse ait pu compléter l’instruction ;
Vu la demande de suspendre l’instruction de cette cause du 19 février 2004 de l’intimée ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 78 let. a de la Loi sur la procédure administrative (LPA), l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Qu’en l’occurrence, les parties consentent à la suspension de l’instruction du recours ;
Qu’il y par conséquent lieu de suspendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Ordonne la suspension de l’instruction du recours formée par Madame A__________ contre la décision du 22 novembre 2002 de la Caisse cantonale genevoise de compensation ;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettre a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas enter en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Yaël BENZ · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe